La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°95412

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1992, 95412


Vu l'ordonnance en date du 17 février 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 12 février 1988 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. X..., instituteur, demeurant S.P. 69037/P, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 décembre 1987 pa

r laquelle le directeur de l'Enseignement français en Allemagne lu...

Vu l'ordonnance en date du 17 février 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 12 février 1988 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. X..., instituteur, demeurant S.P. 69037/P, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 décembre 1987 par laquelle le directeur de l'Enseignement français en Allemagne lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie, à l'exception des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonne moeurs ou à l'honneur" ; que les faits reprochés à M. X... à l'occasion de son comportement dans l'exercice de ses fonctions d'instituteur à l'école élémentaire de Spire en décembre 1987, qui motivent la sanction du blâme qui lui a été infligé par le directeur de l'enseignement français en Allemagne, ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils se trouvent donc amnistiés par l'effet de la disposition législative précitée ; que la sanction attaquée a été ainsi entièrement effacée par l'amnistie intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... ; que, dès lors, ladite requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 95412
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 95412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95412.19921216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award