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16/12/1992 | FRANCE | N°95653

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 décembre 1992, 95653


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège social est à Lavernose-Lacasse (31410) Noe, représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre

de chacune des années 1979 à 1983;
2°) lui accorde décharge des impositions litigie...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège social est à Lavernose-Lacasse (31410) Noe, représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1979 à 1983;
2°) lui accorde décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les redressements fondés sur l'application des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts :
Considérant qu'il ressort des dispositions de cet article, dans leur rédaction applicable à l'année 1979, que les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 ne sont retenus pour l'établissement de l'impôt que pour les deux tiers de leur montant ; que, toutefois, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent pas bénéficier de ces dispositions, sauf s'il s'agit d'entreprises "créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant que la SARL X..., créée en octobre 1978, a repris en location-gérance le fonds de commerce de l'entreprise individuelle exploitée jusqu'à cette date par M. X... et a poursuivi l'activité de transports routiers de marchandises de ladite entreprise ;
Considérant que le régime prévu par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts lorsqu'une entreprise est créée pour la reprise d'établissements en difficulté, implique une volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise ; que tel n'est pas le cas d'un contrat de location-gérance simple qui est temporaire et n'est assorti d'aucun engagement ferme d'achat ; que, par suite, la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions susanalysées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ;
En ce qui concerne les redressements procédant de la réintégration de l'aide fiscale à l'investissement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la SARL X... primitivemet prévue pour le 21 février 1984 n'a effectivement commencé que le 4 avril 1984 à la suite du report demandé par M. X... pour des raisons tenant à l'état de santé de son conseil ; que le 4 avril, la vérification sur place a eu lieu en présence de Mme X... ; qu'elle a été suivie d'un deuxième contrôle au siège de l'entreprise, en présence du conseil de celle-ci, du 5 au 7 juin, contrôle au cours duquel l'ensemble des redressements envisagés a été abordé ; que le 12 juin, le vérificateur a proposé téléphoniquement à M. X... de se rendre sur place afin de lui faire connaître les résultats de sa vérification ; que M. X... n'a pas souhaité donner suite à cette demande ; que, dans ces conditions, la SARL X... ne saurait soutenir que le vérificateur se soit refusé à tout échange de vues avec ses représentants sur l'ensemble des chefs de redressement dont elle a fait l'objet ni qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la SARL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95653
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Notion de reprise d'établissement en difficulté - Contrat de location gérance sous engagement d'achat : non.

19-04-02-01-01-03 Le régime prévu par les articles 44 bis et 44 ter du C.G.I. lorsqu'une entreprise est créée pour la reprise d'établissements en difficulté, implique une volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Tel n'est pas le cas d'un contrat de location-gérance simple qui est temporaire et n'est assorti d'aucun engagement ferme d'achat. Par suite, la société, qui, créée en octobre 1978, a repris en location-gérance le fonds de commerce d'une entreprise individuelle et a poursuivi l'activité de transports routiers de marchandises de ladite entreprise, ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du C.G.I..


Références :

CGI 44 bis, 44 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 95653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95653.19921216
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