Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1988 et 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylva X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 5 janvier 1987 du directeur du centre hospitalier de Gonesse prononçant sa révocation et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une indemnité de 234 000 F avec intérêts légaux à compter du jour d'introduction de la demande et capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n os 83-634 du 13 juillet 1983 et 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Sylva X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier de Gonesse,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ... ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction" ;
Considérant qu'en reproduisant dans les visas de la décision attaquée du 5 janvier 1987 l'avis du conseil de discipline, le directeur de l'hôpital de Gonesse a entendu s'en approprier les motifs et a, contrairement à ce que soutient Mme X..., régulièrement motivé, au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, sa décision de révocation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la décision attaquée et de l'ensemble des pièces du dossier, que le motif de la révocation de Mme X... de son emploi de téléphoniste à l'hôpital de Gonesse résulte, non pas de son appartenance à l'église adventiste du 7e jour, mais de sa volonté persistante de ne pas assurer son service le samedi même si elle ne peut être remplacée ; que, dès lors, Mme X... ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision attaquée, invoquer ni le principe de la liberté de conscience inscrit dans la Constitution, ni la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni la Convention européenne des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que la décision du 5 juillet 1985 ne saurait être regardée comme procédant d'une erreur manifete d'appréciation dès lors qu'elle avait été précédée d'avertissement, blâme et mises en demeure, et que Mme X... avait persisté dans une attitude incompatible avec la nécessaire continuité du service ;
Considérant que la décision attaquée qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas entachée d'illégalité, n'a pas constitué une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'hôpital de Gonesse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Gonesse et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.