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16/12/1992 | FRANCE | N°99171

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 décembre 1992, 99171


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide que la société Doré-Doré sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1983 ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide que la société Doré-Doré sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1983 ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : "Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 relative à la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations sociales dans les entreprises industrielles des secteurs du textile et de l'habillement : "à titre temporaire, l'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, une partie des cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement aux employeurs, dans les entreprises industrielles appartenant à ces secteurs qui mettent en oeuvre un programme de modernisation et d'adaptation par le développement de l'investissement et l'amélioration de l'emploi" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : "La prise en charge prévue à l'article 1er est subordonnée à un double engagement de l'employeur relatif aux investissements e à l'amélioration de l'emploi ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en application de l'ordonnance sus-mentionnée du 1er mars 1982, la société Doré-Doré, entreprise textile, a passé, pour l'année 1982-1983, un contrat par lequel elle s'engageait à effectuer un certain nombre d'investissements et à maintenir le nombre d'emplois existant en contrepartie de la prise en charge par l'Etat de 10 % du montant total des rémunérations plafonnées servant de base au calcul des cotisations sociales ;
Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET soutient que les subventions prévues par l'ordonnance susmentionnée n'avaient pas le caractère de subventions d'équipement au sens de l'article 42 septies du code général des impôts, parce que, en premier lieu, leur octroi était conditionné non seulement par un engagement d'investissements mais par des engagements relatifs à l'emploi, et en second lieu, parce que l'article 4 de l'ordonnance exonère de l'obligation d'investissements les entreprises ayant de graves difficultés mettant en cause leur survie et l'équilibre économique de la région dans laquelle elles se trouvent ;
Mais considérant que la société Doré-Doré fait valoir sans être contredite que la subvention en cause se montant à 4 367 662 F a contribué à la réalisation d'investissements en matériel et outillages d'un montant de 7 102 934 F et qu'il est constant qu'en l'espèce la subvention en cause n'a pas été accordée en application de l'article 4 de l'ordonnance ; qu'enfin, la circonstance que les subventions accordées par application de l'ordonnance aient pour base les rémunérations et non un pourcentage des investissements d'équipement prévus est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 42 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé la Société Doré-Doré de l'impôt sur les sociétés correspondant à la prise en compte dans ses résultats imposables au titre de 1983 de la subvention de 4 367 662 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la société Doré-Doré.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 99171
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE -Subventions d'équipement (article 42 septies du C.G.I.) - Prise en charge par l'Etat de certaines cotisations sociales (ordonnance du 1er mars 1982).

19-04-02-01-03-04 Société ayant passé avec l'Etat un contrat par lequel elle s'engageait à effectuer des investissements et à maintenir le nombre d'emplois existants en contrepartie de la prise en charge par l'Etat d'une fraction des cotisations sociales en application des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 1er mars 1982. Le ministre soutient que les subventions prévues par l'ordonnance susmentionnée n'avaient pas le caractère de subventions d'équipement au sens de l'article 42 septies du C.G.I., parce que, en premier lieu, leur octroi était conditionné non seulement par un engagement d'investissements mais par des engagements relatifs à l'emploi, et en second lieu, parce que l'article 4 de l'ordonnance exonère de l'obligation d'investissements les entreprises ayant de graves difficultés mettant en cause leur survie et l'équilibre économique de la région dans laquelle elles se trouvent. Mais la subvention en cause a contribué à la réalisation d'investissements en matériel et outillages et en l'espèce la subvention n'a pas été accordée en application de l'article 4 de l'ordonnance. Enfin, la circonstance que les subventions accordées par application de l'ordonnance aient pour base les rémunérations et non un pourcentage des investissements d'équipement prévus est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 42 septies du C.G.I.. Subvention non comprise dans les résultats de l'entreprise.


Références :

CGI 42 septies
Ordonnance 82-204 du 01 mars 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 99171
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99171.19921216
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