Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1988 et 26 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VOREPPE (Isère), représentée par son maire en exercice ; le maire de VOREPPE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 juin 1985 par lequel le maire de VOREPPE a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois à l'encontre de M. Julien X..., garde-champêtre de la commune ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE VOREPPE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 16 avril 1985, le maire de VOREPPE a adressé à M. X..., garde-champêtre, un blâme à la suite des faits reprochés à ce fonctionnaire survenus le 12 avril 1985, puis, après consultation du conseil de discipline a prononcé son exclusion temporaire de fonction de six mois par arrêté du 27 juin 1985 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 16 avril 1985 que le maire de VOREPPE a entendu infliger à M. X... la sanction du blâme, prévue par les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant, d'autre part, que dans cette même décision, le maire rappelle l'ensemble des faits reprochés à M. X... ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire se trouvait en possession de tous les éléments d'information nécessaires ; qu'ayant pris à l'encontre de ce fonctionnaire la sanction du blâme, elle ne pouvait, en l'absence de faits nouveaux reprochés à l'intéressé, prononcer, après avis du conseil de discipline, une nouvelle sanction à son encontre à raison des mêmes faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VOREPPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquf de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 juin 1985 précité ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VOREPPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VOREPPE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.