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18/12/1992 | FRANCE | N°102635

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1992, 102635


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Joséphine Y..., épouse X...
Z..., demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 18 août 1987, déclarant cessibles les parcelles cadastrées 107 et 108 de la commune du Puy pour permettre la réalisation d'une us

ine d'incinération des résidus urbains et des boues de station d'épura...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Joséphine Y..., épouse X...
Z..., demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 18 août 1987, déclarant cessibles les parcelles cadastrées 107 et 108 de la commune du Puy pour permettre la réalisation d'une usine d'incinération des résidus urbains et des boues de station d'épuration ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dossier mis à l'enquête publique en vue de la construction d'une usine d'incinération sur le territoire de la commune du Puy-en-Velay donnait de la destination et des caractéristiques de cette usine une description ne présentant pas de différence substantielle avec l'opération déclarée d'utilité publique par arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 30 janvier 1987 ; qu'en particulier, le dossier indiquait clairement que l'usine avait vocation à traiter non seulement des ordures ménagères, mais aussi des boues de stations d'épurations ; que la double circonstance que l'arrêté préfectoral prescrivant la mise à l'enquête faisait état en termes généraux d'une usine d'incinération de résidus urbains, sans mentionner expressément la présence des boues, et que le titre du registre d'enquête faisait référence à une usine d'incinération d'ordures ménagères, n'est pas de nature à vicier en l'espèce la procédure de déclaration d'utilité publique, eu égard à l'étroite parenté des opérations de traitement des ordures ménagères et des autres résidus urbains, qui relèvent d'ailleurs de la même rubrique dans la nomenclature des installations classées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'une usine d'incinération est de nature à faciliter l'élimination des déchets urbains des communes membres du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération du Puy et de certaines communes voisines, et à limiter par voie de conséquence le nombre des décharges, tout en permettant la réutilisation de l'énergie produite par l'usine dans le cadre d'activités industrielles implantées à proximité du site de celle-ci ; que ni le coût de l'opération, qui n'apparaît pas manifestement excessif, ni ls atteintes qu'elle est susceptible de porter à son environnement immédiat, dont la vocation est industrielle et artisanale, ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'il ne peut être tenu pour établi que la commune du Puy-en-Velay possède des terrains qui auraient permis de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes ;

Considérant que le détournement allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que l'acte déclaratif de l'utilité publique de l'opération serait entaché d'illégalité et à se prévaloir de cette illégalité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1987 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré cessibles les parcelles dont ils étaient propriétaires ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à Mme Y..., épouse X...
Z..., au ministre de l'environnement et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1992, n° 102635
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102635
Numéro NOR : CETATEXT000007811768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-18;102635 ?
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