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18/12/1992 | FRANCE | N°105386

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 18 décembre 1992, 105386


Vu l'ordonnance du 17 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X... en application des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 74 ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion présentée par le capitaine Bernard X..., demeurant Caserne Lambert à Saint-Denis Cédex (La Réunion)

; M. X... demande l'annulation de la décision du 16 avril 1985, ...

Vu l'ordonnance du 17 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X... en application des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 74 ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion présentée par le capitaine Bernard X..., demeurant Caserne Lambert à Saint-Denis Cédex (La Réunion) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 16 avril 1985, n° 1484/DEF/CAT/AG.S1 du ministre de la défense, qui lui refuse le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'installation au titre de son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, nommé dans le département de La Réunion, où il est arrivé le 13 août 1983, accompagné de ses enfants et de son épouse, le capitaine X..., bénéficiaire de l'indemnité d'installation prévue par les dispositions du décret du 6 octobre 1950, a perçu les majorations y afférentes, y compris celle pour le conjoint ; qu'après avoir estimé que l'intéressé n'avait pas droit à la majoration pour conjoint, au motif que sa femme, agent du ministère de l'éducation nationale et affectée à la Réunion en même temps que son mari, pouvait prétendre à l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions du décret du 22 décembre 1953, le ministre de la défense a informé l'intéressé le 21 mars 1984 que la majoration au titre du conjoint lui serait retenue ; que cette retenue a été opérée sur la solde d'août 1984 du requérant ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnité des personnels militaires en service dans les départements d'outre-mer, modifié par l'article 1er du décret du 26 avril 1952, les bénéficiaires de l'indemnité dite d'installation : "peuvent prétendre, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 relatif à la prime dite d'éloignement des fonctionnaires civils affectés dans un département d'outre-mer : "Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un même département les deux conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement ..." ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'indemnité d'installaton allouée aux personnels militaires et l'indemnité d'éloignement possèdent des caractères et des conditions d'octroi différents ; que, dès lors que les majorations familiales afférentes à ces indemnités sont régies par les textes applicables à chacune de celles-ci, l'interdiction de cumul de deux indemnités d'éloignement édictée par l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 ne saurait faire obstacle à ce que le conjoint militaire perçoive du fait de sa mutation dans ce département d'outre-mer l'intégralité des majorations familiales afférentes à l'indemnité d'installation prévue par le décret du 6 octobre 1950 modifié par le décret du 26 avril 1952, alors même que son épouse fonctionnaire de l'Etat, mutée dans le même département d'outre-mer bénéficie des dispositions du décret du 22 décembre 1953 relatives aux majorations familiales afférentes à l'indemnité d'éloignement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a droit à l'obtention de la majoration de l'indemnité d'installation au titre de son épouse, et qu'il est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions susrappelées que le ministre de la défense la lui a refusée ;
Article 1er : La décision du 16 avril 1985 du ministre de la défense est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


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