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18/12/1992 | FRANCE | N°107442

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1992, 107442


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1989 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite du préfet de Paris d'autoriser Me X... à affecter l'appartement dont il est locataire au 1er étage d'un immeuble sis ... à sa profession d'avocat ;
2°) rejette la demande présentée par Me X... devant le tribunal administratif

de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1989 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite du préfet de Paris d'autoriser Me X... à affecter l'appartement dont il est locataire au 1er étage d'un immeuble sis ... à sa profession d'avocat ;
2°) rejette la demande présentée par Me X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : "1°) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires" ; que cependant, aux termes du deuxième alinéa du même article : "Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire" ; que ces dispositions ont pour objectif de maintenir ou d'augmenter le nombre de logements disponibles à Paris et dans certaines villes ; que si elles confèrent au préfet les plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser l'autorisation d'exercer une profession dans un local à usage d'habitation, sa décision ne peut toutefois être légalement fondée que sur des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l'agglomération ;
Considérant qu'en l'espèce, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS se borne à soutenir que le préfet de Paris disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'autorisation demandée, et qu'en exigeant que sa décision soit motivée par la situation du parc de logements disponibles à la location à Paris, le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ; qu'une telle argumentation ne saurait être qu'écartée ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du préfet de Paris refusant à Me X... la dérogation qu'il sollicitait ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à Me X... et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107442
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 107442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107442.19921218
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