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18/12/1992 | FRANCE | N°111416

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 18 décembre 1992, 111416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1989 et 12 mars 1990, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Vaucluse) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire en date du 29 juillet 1985, pour la surélévation d'un immeuble sis ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1989 et 12 mars 1990, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Vaucluse) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire en date du 29 juillet 1985, pour la surélévation d'un immeuble sis ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme Fabien X... et de Me Parmentier, avocat de la ville de Cadenet,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Cadenet (Vaucluse) : "Si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les constructions nouvelles doivent s'implanter en tenant compte de l'alignement ainsi constitué" ; que cette disposition n'a pas pour objet d'interdire des modifications sur des constructions existantes ; que le permis de construire délivré le 29 juillet 1985 avait pour seul objet la surélévation d'une construction existante et n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que l'article UA 10 dispose "I - la hauteur à l'égout des toitures de toute construction doit être sensiblement égale à la hauteur moyenne des constructions voisines. II - les faîtages doivent s'établir sous l'enveloppe générale des toitures de la zone UA" ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la surélévation autorisée soit contraire aux dispositions précitées ;
Considérant que l'article UA 11-2 du plan d'occupation des sols prescrit notamment que les constructions présentent une simplicité de volume et une unité d'aspect avec celles de l'agglomération, que les faîtages soient parallèles à ceux des maisons avoisinantes, que les matériaux utilisés, les teintes des enduits de façade et les ouvertures soient comparables avec ceux du voisinage et en harmonie avec le paysage ou les perspectives ; qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré sous réserve que les enduits soient de la teinte des pierres et du sable de la région et que les menuiseries soient peintes d'une teinte uniforme traditionnelle dans la commune ; que ces prescriptions avaient pour objet de conserver l'unité d'aspect de l'agglomération ; qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux autorisés sur la maison de M. Y... ne sont pas contraires aux prescriptions de l'article UA 11-2 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 juillet 1985 par le maire de Cadenet à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y..., au maire de Cadenet et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 111416
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 111416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111416.19921218
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