Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 18 avril 1989 et 5 février 1990 par lequel le maire de Vernon a accordé un permis de construire à la société Joubeaux Père et Fils, pour la construction d'un immeuble d'habitation ;
2°) d'annuler les arrêtés des 18 avril 1989 et 5 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que le permis de construire a été délivré à la société "Joubeaux Père et Fils" pour un bâtiment comportant trois étages sur rez-de-chaussée en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Vernon qui dispose : "dans la zone UB, à l'exception du secteur UBa, la hauteur maximale des constructions est R + 2 + combles habitables" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré pour la construction d'un immeuble comportant un rez-de-chaussée, deux étages et des combles habitables ; que ce dernier niveau contesté par les requérants est édifié au-dessus de l'égout des toits, en léger retrait des deux niveaux inférieurs ; que ce niveau constitué par l'aménagement de combles "à la Mansart" ne méconnaît pas les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Vernon ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Vernon le 18 avril 1989 modifié le 5 février 1990 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Vernon et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.