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18/12/1992 | FRANCE | N°120649

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1992, 120649


Vu 1°, sous le numéro 120 649, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 8 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est sis, Maison de l'agriculture, Boulevard Henri Dunant à Macon Cédex (71001) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEUR DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de l'Association ornithologique et mammalogique de Sa

ône-et-Loire, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l...

Vu 1°, sous le numéro 120 649, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 8 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est sis, Maison de l'agriculture, Boulevard Henri Dunant à Macon Cédex (71001) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEUR DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 1990 du préfet de Saône-et-Loire, en tant, d'une part, qu'il fixe à une date postérieure au 31 janvier 1991 la clôture de la chasse de certaines espèces de gibier d'eau et des oiseaux de passage, d'autre part, qu'il autorise le tir et la chasse au vol de la corneille noire, du corbeau freux, de la pie bavarde et de l'étourneau sansonnet pendant la période d'ouverture générale de la chasse et dans les conditions d'exercice de celle-ci ;
Vu 2°, sous le numéro 120 667, le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 1990 du préfet de Saône-et-Loire, en tant, d'une part, qu'il fixe à une date postérieure au 31 janvier 1991 la clôture de la chasse de certaines espèces de gibier d'eau et des oiseaux de passage, d'autre part, qu'il autorise le tir et la chasse au vol de la corneille noire, du corbeau freux, de la pie bavarde et de l'étourneau sansonnet pendant la période d'ouverture générale de la chasse et dans les conditions d'exercice de celle-ci ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79-409 du 2 avril 1979 de la communauté économique européenne ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association Union nationale des fédérations des chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE et le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, prsentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE et le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demandent l'annulation d'un jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, a décidé qu'il serait sursis à l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'association précitée, des dispositions susvisées de l'arrêté du 31 juillet 1990 du préfet de Saône-et-Loire ; que par un jugement, en date du 15 janvier 1991, postérieur à l'introduction des pourvois, le tribunal administratif de Dijon a annulé lesdites dispositions ; qu'ainsi le recours et la requête susvisés sont devenus sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE et du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE, à l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 120649
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Références :

Arrêté du 31 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 120649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120649.19921218
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