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18/12/1992 | FRANCE | N°121420

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1992, 121420


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kheïra Y..., demeurant Chez M. X... Mohamed ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 septembre 1986 par laquelle le préfet de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et la décision du 20 décembre 1988 du ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale rejetant son re

cours hiérarchique dirigée contre cette décision ;
2°) d'annuler p...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kheïra Y..., demeurant Chez M. X... Mohamed ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 septembre 1986 par laquelle le préfet de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et la décision du 20 décembre 1988 du ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale rejetant son recours hiérarchique dirigée contre cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 11 juin 1990, qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de Paris et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant une autorisation de travail ; qu'à l'appui de son appel, elle ne formule aucun moyen ni aucune conclusion et déclare ne pas contester la décision du tribunal administratif ; qu'elle demande en revanche au Conseil d'Etat de la conseiller et de lui délivrer, si faire se peut, la carte de travail qu'elle sollicite ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer à l'administration ni de lui adresser des injonctions ; que de tout ce qui précède il résulte que la requête de Mlle Y... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121420
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 121420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121420.19921218
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