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18/12/1992 | FRANCE | N°122590

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1992, 122590


Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Ali X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 octobre 1990, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en d

ate du 4 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif...

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Ali X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 octobre 1990, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 2 juin 1989 et 17 juillet 1989 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour en qualité de salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester les décisions attaquées, M. X... se borne à invoquer son passé d'ancien combattant dans l'armée française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :"Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi M. X... ne peut, en tout état de cause, invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 15-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 aux termes desquelles : " ... sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française" ; que la convention franco-algérienne susvisée ne comporte aucune stipulation comparable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 juin et 17 juillet 1989 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1992, n° 122590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122590
Numéro NOR : CETATEXT000007833607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-18;122590 ?
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