Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1991, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne a refusé de lui communiquer un dossier pénal constitué par deux plaintes contre X classées sans suite ;
2°) lui communique le dossier pénal relatif aux plaintes en question ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision de refus attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne la communication des pièces d'un dossier judiciaire constitué à la suite de deux plaintes contre X formées par le requérant ; que ces pièces, qui sont relatives à une procédure judiciaire, ne sont pas des documents administratifs au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le litige né du refus implicite de communiquer lesdites pièces ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.