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18/12/1992 | FRANCE | N°127428

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 18 décembre 1992, 127428


Vu 1°/, sous le n° 127 428, la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES "MIMOSAS", dont le siège est ..., réprésenté par son syndic en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1986 par lequel le maire d'Antibes a délivré aux consorts X... un permis de construire modificatif ;
- d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 130 035, la requête enregistrée l...

Vu 1°/, sous le n° 127 428, la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES "MIMOSAS", dont le siège est ..., réprésenté par son syndic en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1986 par lequel le maire d'Antibes a délivré aux consorts X... un permis de construire modificatif ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 130 035, la requête enregistrée le 8 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES "MIMOSAS", dont le siège est ..., réprésenté par son syndic en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1987 par lequel le maire d'Antibes a délivré aux consorts X... un permis de construire modificatif ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES "MIMOSAS" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les demandes présentées au tribunal administratif de Nice contre les permis de construire délivrés les 20 novembre 1986 et 9 septembre 1987 par le maire d'Antibes aux consorts X... ont été introduites par M. Y..., membre du conseil syndical, au nom du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES "MIMOSAS" ; que M. Y... soutient avoir été mandaté à la fois par le syndicat et par le syndic de la copropriété, la société Sogimo ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété : "Le syndic est chargé ... de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice" ; qu'en application de ces dispositions, le syndic est seul qualifié pour exercer une action collective au nom du syndicat ; qu'ainsi M. Y... était sans qualité pour contester, au nom du syndicat, des permis de construire un immeuble voisin de celui dont il est copropriétaire ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ... les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108" ; qu'aux termes de cet article R. 108, "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ..." ; que lesdites dispositions faisaient obstacle à ce que M. Y... membre du conseil syndical de la copropriété pût agir comme mandataire du syndic ;

Considérant que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES "MIMOSAS" à Antibes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a jugé ses demandes irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes n° 127 428 et n° 130 035 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES "MIMOSAS" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES "MIMOSAS", aux consorts X..., à la ville d'Antibes et au ministre de l'équipement, du logement et destransports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 127428
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110, R108
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 127428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127428.19921218
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