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18/12/1992 | FRANCE | N°132087

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1992, 132087


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 6 avril 1988 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Mustapha X... ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de protection des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 6 avril 1988 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Mustapha X... ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité d'une décision doit s'apprécier à la date à laquelle celle-ci a été prise ; que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français, ayant été signé le 6 avril 1988, sa légalité au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devait être examinée compte tenu de leur rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le tribunal administratif de Strasbourg a fait application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de ses requêtes, tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a rendu, le 8 mars 1988, un avis défavorable à l'expulsion de M. X..., cet avis, en l'état des dispositions applicables à la date de l'arrêté attaqué, ne liait pas le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Considérant que M. X... a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement pour tentative de vol avec violence et pour violence et voies de fait, et condamné ensuite à cinq années de réclusion criminelle pour tentative de vol à main armée ; que, compte tenu du fait qu'il a été condamné, alors qu'il purgeait cette dernière peine, à six mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants dans l'enceinte de la maison d'arrêt où il était alors détenu, le MINISTRE DE L'INTERIEUR pouvait, en se fondant sur l'ensemble du comportement du requérant, estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que sa présence constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant que la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X..., qui est célibataire, et n'a aucune personne à charge, n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 avril 1988 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1992, n° 132087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132087
Numéro NOR : CETATEXT000007802845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-18;132087 ?
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