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18/12/1992 | FRANCE | N°134294;134297

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1992, 134294 et 134297


Vu 1°) sous le n° 134 294, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1992 et 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OMYA, dont le siège ... ; la SOCIETE OMYA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du comité de défense de Vingrau et autres, décidé qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés en date du 10 mai 1991 par lesquels le préfet des Pyrénées Orientales a autorisé la SOCIETE OMYA à exploit

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Vu 1°) sous le n° 134 294, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1992 et 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OMYA, dont le siège ... ; la SOCIETE OMYA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du comité de défense de Vingrau et autres, décidé qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés en date du 10 mai 1991 par lesquels le préfet des Pyrénées Orientales a autorisé la SOCIETE OMYA à exploiter, d'une part, à ciel ouvert une carrière de calcaire blanc aux lieux-dits "Fourrat de Las Mou Bouques" sur le territoire de la commune de Tautavel et "Trabesse de la Serre d'Esperie", "Coume Roujou", "Roc de la Lhanc", "Lous Fougassou", "Trabesse de Montpeyrous", "La Feyche", sur le territoire de la commune de Vingrau et des dépôts de stériles provenant de cette exploitation sur le territoire des communes de Vingrau et de Tautavel et, d'autre part, une unité de broyage-concassage-criblage de calcaire blanc sur le territoire de Vingrau et des dépôts de stériles provenant de cette exploitation sur le territoire des communes de Vingrau et Tautavel ; Vu 2°) sous le n° 134 297, le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR, enregistrés les 21 février et 6 mars 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du comité de défense de Vingrau et autres, décidé qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés en date du 10 mai 1991 par lesquels le préfet des Pyrénées Orientales a autorisé la société Omya à exploiter, d'une part, à ciel ouvert une carrière de calcaire blanc aux lieux-dits "Fourrat de Las Mou Bouques", sur le territoire de la commune de Tautavel, et "Trabesse de la Serre d'Esperie", "Coume Roujou", "Roc de la Lhanc", "Lous Fougassou", "Trabesse de Monpeyrous", "La Feyche" sur le territoire de la commune de Vingrau et, d'autre part, une unité de broyage-concassage-criblage de calcaire blanc sur le territoire de Vingrau et des dépôts de stériles provenant de cette exploitation sur le territoire des communes de Vingrau et Tautavel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 modifié, du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 79-1108 modifié, du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE OMYA,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence d'appel du Conseil d'Etat :
Considérant que par deux arrêtés du 10 mai 1991, le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la SOCIETE OMYA à exploiter une carrière à ciel ouvert et une installation classée de broyage-concassage ; que le tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé par un seul jugement sur les deux demandes qui tendaient à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux décisions ; qu'eu égard à ce que la station de broyage-concassage est le complément nécessaire de la carrière, ces demandes doivent être regardées comme liées par un lien de connexité au sens des dispositions de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le Conseil d'Etat est dès lors compétent pour en connaître par la voie de l'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le comité de défense de Vingrau et autres, à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés du 10 mai 1991 par lesquels le préfet des Pyrénées Orientales a autorisé la SOCIETE OMYA à exploiter, d'une part, une carrière à ciel ouvert de calcaire blanc, et, d'autre part, une unité de broyage-concassage-criblage, sur les communes de Vingrau et Tautavel, ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier le sursis ; que, dès lors, la SOCIETE OMYA et le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 29 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier ordonnant le sursis à l'exécution des arrêtés précités ;
Sur les conclusions du comité de défense de Vingrau tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions du comité de défense de Vingrau doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat et de la SOCIETE OMYA à lui verser la somme de 12 000 F hors taxe sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la SOCIETE OMYA qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au comité de défense de Vingrau la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 29 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les demandes de sursis à exécution présentées par le comité de défense de Vingrau et autres devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du comité de défense de Vingrau et autres tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OMYA, au comité de défense de Vingrau, à l'association de défense du Hameau du Pas de l'Escale, à l'association catalane de botanique et d'écologie végétale, à M. Y... Balayer, à Mme Monique X... épouse Balayer, au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 134294;134297
Date de la décision : 18/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT -CAConnexité - Conclusions dirigées contre des arrêtés relatifs à l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert et d'une installation de broyage-concassage-criblage.

17-05-025 Requêtes dirigées contre deux arrêtés par lesquels un préfet a autorisé une société à exploiter une carrière à ciel ouvert et une installation classée de broyage-concassage. Le tribunal administratif s'est prononcé par un seul jugement sur les deux demandes qui tendaient à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux décisions. Eu égard à ce que la station de broyage-concassage est le complément nécessaire de la carrière, ces demandes doivent être regardées comme liées par un lien de connexité au sens des dispositions de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le Conseil d'Etat est dès lors compétent pour en connaître par la voie de l'appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R73, R222
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 134294;134297
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134294.19921218
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