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18/12/1992 | FRANCE | N°135650;139894

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 18 décembre 1992, 135650 et 139894


Vu 1°) sous le numéro 135 650, la protestation enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1992, présentée par M. A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Hauts-de-Seine pour l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu 2°) sous le numéro 139 894, la saisine effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3

0 juillet 1992 ; la Commission nationale des comptes de campagne et ...

Vu 1°) sous le numéro 135 650, la protestation enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1992, présentée par M. A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Hauts-de-Seine pour l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu 2°) sous le numéro 139 894, la saisine effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1992 ; la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral de ce que M. X... n'a pas déposé le compte de campagne, dans le délai imparti à l'article L. 52-12 du même code, de la liste à la tête de laquelle il était à l'occasion des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Hauts-de-Seine pour l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées dans le département des Hauts-de-Seine en vue des élections régionales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le grief tiré du dépassement du plafond des dépenses électorales par la liste "Union pour les Hauts-de-Seine RPR-UDF" :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. Sont réputées faites pour son compte, les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ;
Considérant que si le président du conseil général des Hauts-de-Seine, qui était à la tête de la liste "Union pour les Hauts-de-Seine RPR-UDF", a adressé 22 jours avant le scrutin à l'ensemble des foyers du département, une lettre de quatre pages, l'envoi de ce courrier, qui analysait, comme tous les ans à pareille époque, les actions entreprises par le département au cours de l'année précédente, ne peut être regardé comme une dépense faite directement au profit du candidat ; qu'il en est de même de la distribution du journal municipal "Neuilly indépendant" ; que, dès lors, ces dépenses n'avaient pas à figurer au compte de campagne ;

Considérant que, contrairement aux allégations de la requête, il ne résulte pas de l'instruction qu'un sondage d'opinion aurait été réalisé au profit de la liste en cause au cours de la campagne pour les élections régionales ;
Considérant que cette liste a réalisé à l'occasion des élections contestées un journal dont les frais de réalisation ont été inscrits au compte de campagne pour un montant de 486 902 F ; que le poste "publipostage-routage" de ce compte de campagne dont le montant s'élève à 524 704 F comprend les dépenses engagées pour la distribution de ce journal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres dépenses relatives à la production ou à la distribution de ce journal auraient été exposées sans être retracées dans ce compte de campagne ;
Considérant que le compte de campagne a enregistré une dépense de 107 423 F afférent à la distribution d'invitations à une réunion électorale organisée par M. Y... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres dépenses qui auraient été effectuées à l'occasion de cette opération n'ont pas été inscrites au compte de campagne ;
Considérant que les frais d'organisation des réunions électorales tenues à Issy-les-Moulineaux et à Nanterre ont été intégrés dans le compte de campagne ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les réunions électorales organisées à Neuilly et à Bourg-la-Reine, les municipalités ont mis gratuitement à la disposition de la liste en cause les salles nécessaires à la tenue de ces réunions et que les autres listes ont pu disposer de facilités analogues de la part desdites municipalités ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inclure dans les comptes de campagne en cause des sommes qui correspondraient à l'utilisation de ces salles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les comptes de campagne de la liste "Union pour les Hauts-de-Seine RPR-UDF" qui ont été approuvés par la Commission nationale des comptes du campagne auraient été établis en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Z... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 340 du code électoral "ne sont pas éligibles les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque leurs fonctions concernent tout ou partie du territoire de la région" ; que l'article L. 195-18 énumère les personnes suivantes : "Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs-adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions" ; que si M. Z... est directeur général de l'office départemental de H.L.M. des Hauts-de-Seine, il n'occupe aucun des emplois prévus par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que contrairement aux allégations de M. A... aucune disposition du code électoral ne prononce l'inéligibilité au conseil régional des entrepreneurs des services départementaux ou régionaux et qu'en outre, M. Z... n'occupe pas un emploi permettant de le tenir pour un entrepreneur des services départementaux ou régionaux ; qu'ainsi, le grief doit être écarté ;

Sur les autres griefs de M. A... :
Considérant que si M. Z... a fait état du titre de "député-suppléant", cette circonstance ne saurait constituer une manoeuvre de nature à fausser la sincérité du scrutin, dès lors que l'intéressé a été effectivement élu en qualité de suppléant du député de la circonscription de "Levallois-Clichy" ;
Considérant que le fait pour la liste "Union pour les Hauts-de-Seine RPR-UDF" d'avoir à deux reprises utilisé le "logotype" de la région Ile-de-France dans des documents adressés aux électeurs n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des élections régionales qui se sont tenues dans le département des Hauts-de-Seine ;
Sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne relative à la liste CNI :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-1 du code électoral : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ;

Considérant que M. X..., tête de liste CNI dans le département des Hauts-de-Seine n'a pas déposé dans les deux mois qui ont suivi l'élection régionale du 22 mars 1992 son compte de campagne ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'intéressé a déposé diverses pièces comptables devant le Conseil d'Etat, il y a lieu, en application de l'article L. 341-1 précité du code électoral, de déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M.Pasqua, tête de la liste "Union pour les Hauts-de-Seine RPR-UDF", à M. Z..., à M. X..., tête de la liste CNI, à la Commission nationale des comptes de campagne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 135650;139894
Date de la décision : 18/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Régularité du compte - Recettes - Prise en compte des avantages directs ou indirects - des prestations de services et dons en nature (article L - 52-12 du code électoral) - Exception - Mise à disposition gratuite de salles de réunion par les municipalités - dès lors que les autres listes ou candidats ont pu disposer de facilités analogues.

28-025-015 Le directeur général d'un office départemental d'H.L.M. n'occupe aucun des emplois dont le titulaire est rendu inéligible par les articles L.195 et L.196 du code électoral. En outre, aucune disposition du code électoral ne prononce l'inéligibilité au conseil régional des entrepreneurs des services départementaux ou régionaux et un tel emploi n'est pas au nombre de ceux dont les titulaires doivent être tenus pour entrepreneurs des services départementaux ou régionaux.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELIGIBILITE - Directeur général d'un office départemental d'H - L - M - Existence.

28-005-04 Il résulte de l'article L.52-12 du code électoral que les candidats doivent inclure en recettes et en dépenses, dans leur compte de campagne, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont ils ont bénéficié. Toutefois il n'y a pas lieu d'inclure dans les comptes de campagne les sommes correspondant à l'utilisation des salles mises gratuitement à disposition par les municipalités dès lors que les autres listes ou candidats ont pu disposer de facilités analogues de la part desdites municipalités.


Références :

Code électoral L52-12, L340, L195-18, L341-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 135650;139894
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135650.19921218
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