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18/12/1992 | FRANCE | N°135937

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 décembre 1992, 135937


Vu 1°) sous le n° 135 937, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miguel F..., demeurant à Lavitarelle, Montech (82700) ; Mme Christiane J..., née D..., demeurant à Escatalens (82700) Montech et Mme Genevière C..., demeurant à Los Capelianos (82370) Saint-Nauphary ; M. F..., Mmes J... et C... demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection des membres du conseil régional de la ré

gion Midi-Pyrénées ;
Vu, 2°) sous le n° 136 147, la requête sommair...

Vu 1°) sous le n° 135 937, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miguel F..., demeurant à Lavitarelle, Montech (82700) ; Mme Christiane J..., née D..., demeurant à Escatalens (82700) Montech et Mme Genevière C..., demeurant à Los Capelianos (82370) Saint-Nauphary ; M. F..., Mmes J... et C... demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection des membres du conseil régional de la région Midi-Pyrénées ;
Vu, 2°) sous le n° 136 147, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 3 avril et 4 mai 1992 présentés pour M. Jean-Claude G..., demeurant à Montauban (82000) route de Saint-Martial ; M. G... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département du Tarn-et-Garonne pour l'élection de conseillers régionaux de la région Midi-Pyrénées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Michel F..., de la SCP Peignot-Garreau, avocat de MM. A..., Jean-Jacques H..., Bernard E..., Pierre L..., Claude Y..., Joël Z... de Sainte-Marie et Jacques I... et de Mme Claude-Anna K... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Claude G... ;
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département du Tarn-et-Garonne pour l'élection de conseillers régionaux de la région Midi-Pyrénées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête de M. F... et de Mmes J... et C... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux, en vertu des dispositions de l'article L. 335 du même code : "chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote" ; qu'aux termes de l'article R. 186 dudit code : "les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 52-3 précité du code électoral, lesquels ne sont, en toutétat de cause, pas contredits par les dispositions précitées de l'article R. 186 du même code, que les candidats de la liste conduite par M. A... étaient en droit de faire figurer un emblème sur leurs bulletins de vote et qu'aucune limitation n'était fixée pour le choix de celui-ci ; que, par suite, l'utilisation d'un emblème comportant des similitudes avec celui retenu par le conseil régional ne saurait être regardée comme contraire aux prescriptions du code électoral ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le titre figurant sur les bulletins de vote imprimés de la liste conduite par M. A... était le même que celui mentionné sur l'état des listes de candidats arrêté par le préfet du Tarn-et-Garonne, en application de l'article R. 184 du code précité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que des bulletins de vote mentionnent le nom de personnes qui ne sont pas candidates, à condition que, par sa présentation, le bulletin de vote ne crée pas une confusion sur l'identité des candidats à l'élection dans le département ; que, par suite, la circonstance que les bulletins de la liste conduite par M. A... aient comporté la mention "liste soutenue par MM. Marc B... et Dominique X..." n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales contestées dès lors qu'il apparaissait clairement que les deux intéressés n'étaient pas candidats dans le département ; qu'une telle mention n'était de nature ni à conférer à la liste en cause un caractère officiel ni à induire en erreur les électeurs sur l'appartenance politique des listes en présence ;

Sur la requête de M. G... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 361 du code électoral : "les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proclamation des résultats des élections contestées a eu lieu le 23 mars 1992 ; que la requête de M. G... n'ayant été déposée que le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, il résulte des dispositions précitées qu'elle est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. F... et de Mmes J... et C..., d'une part, et de M. G..., d'autre part sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miguel F..., Mme Christiane J..., Mme Geneviève C..., M. Jean-Claude G..., et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-3, L335, R186, R184, L361


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1992, n° 135937
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 18/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135937
Numéro NOR : CETATEXT000007805068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-18;135937 ?
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