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18/12/1992 | FRANCE | N°139964

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 18 décembre 1992, 139964


Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L. 52-15 du code électoral, le compte de campagne de M. X...
Z... tête de la liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département des Alpes-Maritimes pour la désignation de membres du conseil régional de la Région "Provence-Alpes-Côte-d'Azur", ensemble la décision de cette commission en date du 17 juillet

1992 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. Z... ;
V...

Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L. 52-15 du code électoral, le compte de campagne de M. X...
Z... tête de la liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département des Alpes-Maritimes pour la désignation de membres du conseil régional de la Région "Provence-Alpes-Côte-d'Azur", ensemble la décision de cette commission en date du 17 juillet 1992 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...
Z...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4" ... ; qu'aux termes de l'article L. 52-8 du même code : "Les dons consentis par des personnes dûment indentifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 10 % du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique" ... ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ... ; qu'enfin s'agissant de l'élection des conseillers régionaux, l'article L. 341-1 dispose qu'"est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que pour rejeter le compte de campagne de M. X...
Z..., candidat tête de liste lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Alpes-Maritimes pour l'électon des membres du conseil régional "Provence-Alpes-Côte-d'Azur", la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a relevé que figurait dans les recettes du compte une somme de 492 969,61 F versée par la société "Financière Immobilière Bernard Tapie" (F.I.B.T.) qui était supérieure à la limite de 10 % du plafond des dépenses électorales, prévue par l'article L. 52-8, laquelle s'élevait en l'espèce à 244 365 F ;

Considérant, il est vrai, que ce versement de 492 969,61 F, effectué par un chèque tiré par la société "Financière Immobilière Bernard Tapie", a été présenté comme correspondant à trois dons différents émanant respectivement, pour 220 000 F de la société "Financière Immobilière Bernard Tapie" elle même, pour 190 269,83 F de la société Testut, et pour 82 699,88 F de la société "Bernard Tapie Service" ; qu'à l'appui de ses observations devant le Conseil d'Etat, M. Z... produit, en premier lieu une attestation, datée du 12 mai 1992, émanant du gérant de la société "Financière Immobilière Bernard Tapie" et mentionnant cette répartition, en second lieu deux factures émises par cette même société le 9 juin 1992, l'une, de 190 269,83 F, adressée à la société Testut, l'autre de 82 699,88 F, adressée à la société "Bernard Tapie Service", et enfin deux attestations des dirigeants de ces deux sociétés, en date des 9 et 10 septembre, acceptant le paiement de ces deux factures et accompagnées des photocopies des deux virements bancaires correspondants, intervenus en septembre 1992 ;
Mais considérant que si un compte de campagne peut retracer des opérations correspondant à des versements ou mouvements de fonds postérieurs à la date de l'élection, c'est à la condition que ces versements ou ces mouvements, lorsqu'ils n'émanent pas de partis ou groupements politiques, aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection ; qu'en l'espèce il ne ressort pas de l'instruction que la répartition de la somme de 492 969,61 F entre la société "Financière Immobilière Bernard Tapie", la société Testut et la société "Bernard Tapie Service" ait fait l'objet, de la part de ces sociétés de tels engagements ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que les dispositions précitées de l'article L. 52-8 avaient été méconnues et a en conséquence a prononcé le rejet du compte de M. Z... ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 118-3 précité du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. Z... en qualité de conseiller régional et de le déclarer démissionnaire d'office ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361 du code électoral applicables à l'élection des conseillers régionaux : "La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élue Mme Y..., inscrite sur la liste où figurait M. Z... immédiatement après le dernier élu de cette liste ;
Article 1er : M. Z... est déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : Mme Y... est proclamée élue conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieuret de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

28-005-04,RJ1,RJ2 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L.52-15 du code électoral) - Régularité du compte - Recettes - Versements ne pouvant être valablement pris en compte que s'ils ont été effectués antérieurement au dépôt du compte de campagne - Dons consentis par les personnes autres que les partis et groupements politiques (1) (2).

28-005-04 Un compte de campagne peut retracer des opérations correspondants à des versements ou mouvements de fonds postérieurs à la date de l'élection, à la condition que ces versements ou mouvements, lorsqu'ils n'émanent pas de partis ou groupements politiques, aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection.


Références :

Code électoral L52-12, L52-8, L118-3, L341-1, L361

1. Comp. décision du même jour, Assemblée, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Moutoussamy, p. 456, à propos des dons émanant des partis et groupements politiques. 2. Comp. décision du même jour, Assemblée, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme Captant, p. 455, à propos des apports personnels des candidats


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1992, n° 139964
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 18/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139964
Numéro NOR : CETATEXT000007789933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-18;139964 ?
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