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18/12/1992 | FRANCE | N°69831

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1992, 69831


Vu la décision en date du 11 juillet 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 69 831 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 et lui accorde la décharge de ces impositions, ordonné un supplément d'instruction contradictoire devan

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Vu la décision en date du 11 juillet 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 69 831 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 et lui accorde la décharge de ces impositions, ordonné un supplément d'instruction contradictoire devant être diligenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget en vue de déterminer, à partir des constatations opérées à l'occasion des contrôles effectués en août 1981 par l'union pour le recouvrement de la Haute-Garonne, le montant des rémunérations occultes effectivement versées aux professeurs du "Cours Rousselot" ;
Vu, enregistrée le 24 janvier 1992, la lettre du ministre chargé du budget transmettant les résultats du supplément d'instruction ordonné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 11 juillet 1991 que le montant des rémunérations occultes effectivement versées aux professeurs du "Cours Rousselot" par M. X..., directeur de ce cours, telles qu'elles ressortent des constatations opérées et faites à l'occasion des contrôles effectués en août 1981 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne a été de 405 779 F en 1975, 488 010 F en 1976, 382 656 F en 1977 et 350 939 F en 1978 ; que par suite M. X... doit être regardé comme établissant que ces sommes constituaient des charges déductibles de ses bénéfices non commerciaux des années 1975, 1976, 1977 et 1978, conformément à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 11 juillet 1991, laquelle a, en outre, décidé qu'il convenait de substituer pour défaut de motivation les intérêts de retard aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses assignées au titre des années 1975 à 1978, dans la limite du montant desdites pénalités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de M. X... au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 sont réduites respectivement de 405 799 F, 488 00 F, 382 656 F et 350 939 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les impositions qui lui ont été assignées à l'impôt sur le revenu et à lamajoration exceptionnelle au titre respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 et celles résultant de l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont les droits assignés à M. X... ont été assortis au titre des années 1975 à 1978.
Article 4 : Le jugement en date du 15 mars 1985 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 69831
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 69831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:69831.19921218
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