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18/12/1992 | FRANCE | N°74207

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 décembre 1992, 74207


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1985 et 14 février 1986, présentés par la SOCIETE ANONYME "SEDA CONFORAMA", dont le siège social est route nationale à Isques (62360) Pont de Briques, représentée par son président directeur général ; la SOCIETE ANONYME "SEDA CONFORAMA" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations d'impôt sur les so

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1985 et 14 février 1986, présentés par la SOCIETE ANONYME "SEDA CONFORAMA", dont le siège social est route nationale à Isques (62360) Pont de Briques, représentée par son président directeur général ; la SOCIETE ANONYME "SEDA CONFORAMA" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement, au titre des années 1974 à 1976 et de l'année 1976 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde une réduction complémentaire desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME "SEDA CONFORAMA" qui a pour objet social la vente de meubles a, au cours des années 1974, 1975 et 1976, versé à son président-directeur général, M. X..., qui détient la majorité de son capital social, des rémunérations respectivement de 131 123 F, 169 286 F et 178 155 F ; que l'administration qui a regardé ces rémunérations comme excessives ne les a admises en déduction des résultats sociaux, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 20 novembre 1978, qu'à hauteur de, respectivement, 90 000 F, 102 000 F et 114 000 F ; qu'il appartient, par suite, à la SOCIETE ANONYME "SEDA CONFORAMA", pour obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle en résultant, d'apporter la preuve des faits qui permettraient de reconnaître à ces rémunérations un caractère déductible ;
Considérant que la société requérante soutient, sans être contredite par l'administration, que M. X... assure seul les directions administrative, financière et commerciale ainsi que la gestion du personnel ; qu'il résulte des pièces du dossier que, sous l'impulsion de l'intéressé, elle a dégagé, avant les redressements opérés par le vérificateur, des bénéfices de 96 028 F en 1974 et de 399 811 F en 1975 alors qu'elle était déficitaire en 1973 ; qu'en l'absence de tou élément de comparaison avec des entreprises similaires fourni par l'administration, la société doit, en conséquence, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements opérés par le vérificateur ; qu'il y a lieu, dans ces conditions et contrairement à ce qu'a décidé l'administration, d'admettre que les rémunérations allouées à M. X... sont déductibles des résultats sociaux des années 1974, 1975 et 1976 dans leur intégralité, soit pour un montant respectivement de 131 123 F, 169 286 F et 178 155 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'incidence du déficit reportable afférent à l'exercice 1973, la SOCIETE ANONYME "SEDA CONFORAMA" est fondée à demander la réduction à hauteur respectivement de 82 129 F, 67 286 F et 64 155 F des majorations de ses bénéfices retenues par l'administration pour la détermination des suppléments d'impôts sur les sociétés et de contribution exceptionnelle mis à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976, d'une part, et de l'année 1976, d'autre part, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les majorations de bénéfices retenues par l'administration pour la détermination des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle mis à la charge de la SOCIETE ANONYME "SEDA CONFORAMA" au titre des années 1974, 1975 et 1976 sont réduites respectivement de 82 129 F, 67 286 F et 64 155 F.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME "SEDA CONFORAMA" est déchargée dela différence entre les montants des impositions auxquelles elle a été assujettie et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "SEDA CONFORAMA" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "SEDA CONFORAMA" et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1992, n° 74207
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 18/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74207
Numéro NOR : CETATEXT000007633344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-18;74207 ?
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