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18/12/1992 | FRANCE | N°74227

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 décembre 1992, 74227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1985 et 14 février 1986, présentés par la société anonyme "X... MEUBLES", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme "X... MEUBLES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté la réduction qu'elle sollicitait des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la con

tribution exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1985 et 14 février 1986, présentés par la société anonyme "X... MEUBLES", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme "X... MEUBLES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté la réduction qu'elle sollicitait des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1974 à 1975 et des années 1973 et 1976 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde l'intégralité de la réduction qu'elle sollicitait en première instance desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la société anonyme "X... MEUBLES" qui a pour objet social la vente de meubles et d'articles électroménagers a, au cours des années 1973, 1974 et 1975, versé à son président-directeur général, M. Y..., qui détient avec son épouse la quasi totalité de son capital social, des rémunérations, respectivement de 147 664 F, 165 122 F et 174 004 F ; que l'administration qui a regardé ces rémunérations comme excessives ne les a admises en déduction des résultats sociaux, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 20 novembre 1978, qu'à hauteur de 74 000 F, 84 000 F et 96 000 F ; qu'il appartient, par suite, à la société anonyme "X... MEUBLES", pour obtenir la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et de contribution exceptionnelle en résultant d'apporter la preuve des faits qui permettraient de reconnaître à ces rémunérations un caractère déductible ;
Considérant que si la société requérante fait valoir que M. X... est le seul responsable de l'entreprise dont il dirige personnellement les services administratif et financier, il résulte toutefois de l'instruction qu'il est assisté par un directeur technique chargé de la gestion du personnel et de la surveillance du magasin qu'exploite la société d'une part et, d'autre part, parson épouse qui participe à la direction commerciale de la société et assume, en outre, les fonctions de "chef de rayon" ; que la société n'est pas fondée à comparer la rémunération versée à son président-directeur général au salaire type prévu en faveur des "chefs de vente" par la convention collective applicable à la profession dès lors, d'une part, que cette référence est dépourvue de portée, eu égard aux fonctions exercées par M. Y..., et qu'elle reconnaît, d'autre part, que M. Y... qui est président-directeur général d'une autre société de vente de meubles, ne consacre à sa direction qu'une partie de son temps ; que si la société soutient par ailleurs que c'est grâce à l'action personnelle de M. Y... que son chiffre d'affaires a augmenté de 31,5 % de 1973 à 1975, il ressort des pièces du dossier que, dans le même temps, les bénéfices qu'elle réalisait diminuaient de 164 825 F à 44 423 F cependant que les rémunérations allouées à M. Y... étaient, quant à elles, portées de 147 669 F à 174 004 F ; qu'enfin la rémunération de M. X... représentait à elle seule, selon les années de 20 % à 25,80 % du total des salaires versés par la société qui employait de 25 à 30 salariés ; que celle-ci ne peut dès lors être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des sommes que l'administration a réintégrées dans ses résultats sociaux des années 1973, 1974 et 1975 ; qu'il suit de là que la société anonyme "X... MEUBLES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ne lui a pas accordé la réduction supplémentaire des cotisations d'impôt contestés ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme "X... MEUBLES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "X... MEUBLES" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74227
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 74227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74227.19921218
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