La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1992 | FRANCE | N°75109

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 décembre 1992, 75109


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier 1986 et 23 mai 1986, présentés pour MM. Léopold X... et Yvan Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande concernant le commandement délivré le 19 juillet 1984 par le trésorier principal de la communauté urbaine de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme, en principal, de 84 019 F à titre de participation pour raccord

ement à l'égout ;
2°) leur accorde la décharge desdites particip...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier 1986 et 23 mai 1986, présentés pour MM. Léopold X... et Yvan Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande concernant le commandement délivré le 19 juillet 1984 par le trésorier principal de la communauté urbaine de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme, en principal, de 84 019 F à titre de participation pour raccordement à l'égout ;
2°) leur accorde la décharge desdites participations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. Léopold X... et Yvan Y... et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique "les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme que la participation ainsi établie, s'agissant d'un lotissement, peut être réclamée au lotisseur, et non aux constructeurs ; qu'en application de ces textes, la communauté urbaine de Bordeaux a réclamé à MM. X... et Y..., le 19 juillet 1984, au titre d'un lotissement leur appartenant, une participation de 84 019 F ;
Considérant, en premier lieu, que l'objet des dispositions précitées du code de l'urbanisme est de substituer, dès l'autorisation de lotissement, ladite participation forfaitaire à celles qui auraient pu être demandées aux constructeurs ; que le moyen tiré par les requérants de ce que les réseaux d'égouts n'étaient pas encore réalisés à la date à laquelle la participation leur a été réclamée, est, dès lors, inopérant au soutien de conclusions tendant à la décharge de la participation dont il s'agit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que le montant exigé ait été fixé en méconnaissance de la règle posée ar l'article L.35-4, selon laquelle la somme réclamée au constructeur ne peut être supérieure à 80 % du coût de fourniture et de pose des installations d'évacuation ou d'épuration individuelles réglementaires ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère excessif de ladite participation doit être écarté ; que doit, par suite, être également écarté, comme étant, en tout état de cause, inopérant le moyen tiré de ce que la communauté urbaine aurait tenu compte, pour la fixation du montant de ladite contribution, de règles d'urbanisme qui n'étaient pas applicables ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L.35-4 ne font pas obstacle à l'évaluation forfaitaire de la participation due par le lotisseur, dès que, comme il a été dit, son montant n'excède pas le maximum prévu par la loi ; que, par suite, le moyen tiré du caractère uniforme du tarif appliqué doit être rejeté ;
Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la situation inégale qui serait faite, selon eux aux aménagements de lotissements situés dans les zones naturelles par rapport aux montants réclamés dans les zones urbaines, dès lors que cette différence est justifiée par le coût plus élevé de l'installation de réseaux d'assainissement dans les premières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Léopold X... et Yvan Y..., à la communauté urbaine de Bordeaux et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-7
Code de la santé publique L35-4


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1992, n° 75109
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 18/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75109
Numéro NOR : CETATEXT000007633246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-18;75109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award