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18/12/1992 | FRANCE | N°80582

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1992, 80582


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme ELIMA, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme ELIMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 1986 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie par deux avis de mise en rec

ouvrement au titre respectivement des périodes du 1er janvier 1975 au 30 ju...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme ELIMA, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme ELIMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 1986 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie par deux avis de mise en recouvrement au titre respectivement des périodes du 1er janvier 1975 au 30 juin 1977 et du 1er juillet 1977 au 31 décembre 1978 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 28 décembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 3 395,49 F en droits et de 1 502 F en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés par avis de mise en recouvrement du 18 juin 1982 à la société à responsabilité limitée ELIMA au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1977 d'une part, et d'autre part, des pénalités s'élevant à 5 031,30 F dont ont été assortis les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 385,50 F assignés au titre de la période du 1er juillet 1977 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 21 juin 1982 à la société anonyme ELIMA, issue de la transformation sous cette forme à compter du 1er juillet 1977 de la société à responsabilité limitée ; que les conclusions de la requête de la société anonyme ELIMA sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur la cession du stock de voilages :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la société requérante qui ne conteste pas le recours à procédure de taxation d'office suivie à son encontre soutient seulement que la notification de redressement qui lui a été adressée le 9 septembre 1981 serait insuffisamment motivée ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification précisait les bases retenues pour le calcul des droits rappelés ainsi que les modalités de leur détermination et répondait ainsi aux prescriptions de l'article 288 du code général des impôts alors applicable ; que la société anonyme ELIMA n'est, par suite, pas fondé à en critiquer la régularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limiltée ELIMA a le 8 mai 1977 cédé son stock de voilages à l'un de ses associés, M. Salomon X... ; qu'au titre de cette opération elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que si la société produit une facture en date du 29 mai 1978 délivrée par la société anonyme ELIMA à la société "Reine Lise" relative à la vente d'un lot de "voilage et ameublement-passementerie" et portant la mention manuscrite "reprise stocks", et les copies de ses pièces comptables, ces documents ne suffisent pas à établir qu'ils retraçent la même opération de cession que celle consentie le 8 mai 1977 à M. X... ; que, par suite, la société n'apporte pas la preuve que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle en 1978 et figurant sur la facture du 29 mai 1978 correspondait au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la cession effectuée le 8 mai 1977 ;
En ce qui concerne l'autre rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 385,50 F qui a été mis à la charge de la société anonyme ELIMA au titre de la période du 1er juillet 1977 au 31 décembre 1978 correspond au total des crédits de taxe dont la société à responsabilité limitée ELIMA disposait au 30 juin 1977 ; que le vérificateur, estimant que le changement de statut de la société avait entraîné la création d'une personne morale nouvelle, avait refusé à la société anonyme le droit de les imputer sur la taxe qui avait grevé ses achats au mois de juillet 1977 ; que si la société anonyme ELIMA demande à être déchargée des droits ainsi rappelés, il résulte de l'instruction que l'administration, reconnaissant que l'exploitation avait été poursuivie sous une autre forme par la même société, n'a pas maintenu ces droits et en a déduit le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la cession du stock de voilages ; qu'ainsi la société ne saurait en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme ELIMA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige après les dégrèvements prononcés par l'administration ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme ELIMA tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1977 dans la limite de 3 395,49 F en droits et de 1 502 F en pénalités et des pénalités s'élevant à 5 031,30 F afférentes à la période du 1er juillet 1977 au 31 décembre 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme ELIMA est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ELIMA et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 288, 256


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1992, n° 80582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 18/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80582
Numéro NOR : CETATEXT000007633366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-18;80582 ?
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