Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre 1986 et 20 janvier 1987, présentés par la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS", dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS" a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; qu'elle ne conteste pas qu'en l'absence de déclaration, elle a été régulièrement taxée d'office pour l'année 1977 et qu'en ce qui concerne les années 1978, 1979 et 1980 elle s'est abstenue de répondre dans le délai de trente jours à la notification de redressement qui lui a été adressée dans le cadre de la procédure contradictoire ; qu'il lui appartient en conséquence en application des dispositions des articles 181B et 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Considérant que si la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS", qui ne conteste pas la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats par le vérificateur, soutient que pour l'année 1978 celui-ci aurait retenu des achats hors taxe, alors qu'il s'agissait en réalité d'achats toutes taxes comprises, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un simple relevé d'achats dont le montant ne concorde ni avec celui des achats déclarés ni avec celui des achats qu'elle a reconstitués à posteriori ; que la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS" n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LEJOYEUX LOGIS" et au ministre du budget.