La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1992 | FRANCE | N°82287

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 décembre 1992, 82287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre 1986 et 20 janvier 1987, présentés par la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS", dont le siège social est 21, ter boulevard de Stalingrad à Malakoff (92240) ; la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie aux titres des an

nées 1977 à 1980 sur les exercices clos respectivement les 31 décembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre 1986 et 20 janvier 1987, présentés par la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS", dont le siège social est 21, ter boulevard de Stalingrad à Malakoff (92240) ; la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie aux titres des années 1977 à 1980 sur les exercices clos respectivement les 31 décembre 1977, 31 décembre 1978, 28 février 1979 et 28 février 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS" a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos les 31 décembre 1977 et 1978, et les 28 février 1980 et 1981 ; qu'elle ne conteste pas qu'en l'absence de déclaration de résultats souscrite dans les délais, elle a régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour les années en cause ; qu'il lui appartient en conséquence, en application de l'article 181-B du code général des impôts alors en vigueur, d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Considérant que si la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS", qui ne conteste pas la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par le vérificateur, soutient que, pour l'exercice clos en 1978, celui-ci aurait pris pour des achats hors taxes des achats toutes taxes comprises, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un relevé d'achats dont le montant ne concorde ni avec celui des achats déclarés ni avec celui des achats qu'elle a reconstitués a posteriori ; que la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS" n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, celui-ci a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LE JOYEUX LOGIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LEJOYEUX LOGIS" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82287
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 181


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 82287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82287.19921218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award