La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1992 | FRANCE | N°85500

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1992, 85500


Vu 1°), sous le numéro 85 500, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1987, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp a décidé la majoration pour 1984 de la surtaxe d'assainissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu 2°), s

ous le numéro 85 501, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux d...

Vu 1°), sous le numéro 85 500, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1987, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp a décidé la majoration pour 1984 de la surtaxe d'assainissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu 2°), sous le numéro 85 501, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1987, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp a décidé la majoration de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... sont dirigées contre le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date du 30 mars 1984 du conseil municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp (Doubs) relatives à la majoration respectivement de la surtaxe d'assainissement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les délibérations attaquées ont été adoptées par le conseil municipal au cours de la séance du 30 mars 1984 ; que les irrégularités dont serait entachée leur inscription sur le registre des délibérations n'ont pas pour effet de leur conférer le caractère d'acte inexistant ; que, dès lors, leur annulation devait être demandée dans le délai du recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, que le maire de Vercel-Villedieu-le-Camp a certifié sur lesdites délibérations que le compte rendu prévu par les articles L.121-7 et R.121-9 du code des communes avait été affiché à la porte de la mairie le 31 mars 1984 ; que, sauf preuve contraire, ce certificat établit la réalité et la date de l'affichage ; que M. X... 'apporte pas la preuve de l'inexactitude de ces indications en se bornant à prétendre, sans apporter la moindre justification, que le compte rendu serait inexistant ; que si le requérant soutient qu'il existe des discordances entre le procès-verbal des réunions du conseil municipal et les délibérations en cause, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la réalité et la date de leur affichage ; qu'ainsi, cet affichage était de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 1984, a été présentée après l'expiration de ce délai et était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Vercel-Villedieu-le-Camp et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code des communes L121-7, R121-9


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1992, n° 85500
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 18/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85500
Numéro NOR : CETATEXT000007631377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-18;85500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award