Vu 1°), sous le numéro 85 500, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1987, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp a décidé la majoration pour 1984 de la surtaxe d'assainissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu 2°), sous le numéro 85 501, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1987, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp a décidé la majoration de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... sont dirigées contre le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date du 30 mars 1984 du conseil municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp (Doubs) relatives à la majoration respectivement de la surtaxe d'assainissement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les délibérations attaquées ont été adoptées par le conseil municipal au cours de la séance du 30 mars 1984 ; que les irrégularités dont serait entachée leur inscription sur le registre des délibérations n'ont pas pour effet de leur conférer le caractère d'acte inexistant ; que, dès lors, leur annulation devait être demandée dans le délai du recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, que le maire de Vercel-Villedieu-le-Camp a certifié sur lesdites délibérations que le compte rendu prévu par les articles L.121-7 et R.121-9 du code des communes avait été affiché à la porte de la mairie le 31 mars 1984 ; que, sauf preuve contraire, ce certificat établit la réalité et la date de l'affichage ; que M. X... 'apporte pas la preuve de l'inexactitude de ces indications en se bornant à prétendre, sans apporter la moindre justification, que le compte rendu serait inexistant ; que si le requérant soutient qu'il existe des discordances entre le procès-verbal des réunions du conseil municipal et les délibérations en cause, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la réalité et la date de leur affichage ; qu'ainsi, cet affichage était de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 1984, a été présentée après l'expiration de ce délai et était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Vercel-Villedieu-le-Camp et au ministre du budget.