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18/12/1992 | FRANCE | N°91516

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1992, 91516


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "SODOMEC", dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la société "SODOMEC" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites im

positions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "SODOMEC", dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la société "SODOMEC" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par des décisions en date du 22 juillet et du 26 août 1988, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Allier a accordé à la société "SODOMEC" la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 20 137 F, de l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de la société "SODOMEC" relative à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 6 janvier 1987, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de l'Allier a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, de 7 042 F de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société "SODOMEC" au titre de l'année 1983 ; qu'à concurrence de cette somme, la demande de la société devant les premiers juges était devenue sans objet ; qu'en rejetant en totalité ladite demande, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui restait à trancher à la date à laquelle il a rendu son jugement ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de première instance ainsi devenues sans objet et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'imposition restant en litige :

Considérant que l'aide fiscale à l'investissement régie par les articles 244 undecies à 244 sexdecies du code général des impôts n'était applicable que jusqu'au 31 décembre 1982 ; que la société "SODOMEC" ne pouvait donc prétendre au bénéfice de ce dispositions pour l'exercice clos le 31 décembre 1983 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration dans les résultats dudit exercice d'une somme de 4 167 F correspondant à cette aide ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, dans la mesure des dégrèvements prononcés par décisions des 22 juillet et 26 août 1988, sur les conclusions de la requête de la société "SODOMEC" en tant qu'elles tendent à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie en 1982 et 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 juin 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté la partie des conclusions de la demande dont il était saisi relative aux impositions dont le dégrèvement avait été prononcé par décision du 6 janvier 1987.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société "SODOMEC" devant le tribunal administratif à concurrence de la somme de 7 042 F dont le dégrèvement a été prononcé par décision du 6 janvier 1987.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "SODOMEC" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "SODOMEC" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 91516
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 244 undecies à 244 sexdecies


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 91516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91516.19921218
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