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18/12/1992 | FRANCE | N°93112

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 décembre 1992, 93112


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987, présentée par M. Jacques X..., demeurant Wail Les canadas à Le Parcq (62770) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution des redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1984 et à son exonération jusqu'à la date à laquelle son raccordement au réseau sera possible ;
2°) de lui accorder la restitution des sommes vers

ées et la dispense de toute redevance tant que son raccordement au réseau ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987, présentée par M. Jacques X..., demeurant Wail Les canadas à Le Parcq (62770) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution des redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1984 et à son exonération jusqu'à la date à laquelle son raccordement au réseau sera possible ;
2°) de lui accorder la restitution des sommes versées et la dispense de toute redevance tant que son raccordement au réseau ne sera pas possible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du S.I.V.O.M. de la Vallée de la Canche,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 372-6 du code des communes, issu de l'article 75-1 de la loi du 29 novembre 1965 : "Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 372-7 du même code est assise, en application de l'article R. 372-8, "sur le volume d'eau prélevé par l'usager ... sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ..." ;
Considérant qu'il résulte des délibérations du comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de la Canche (Pas-de-Calais) en date des 14 octobre 1983 et 27 janvier 1984, sur le fondement desquelles ont été établies les sommes réclamées à M. X... au titre de l'année 1984, que celles-ci ont le caractère de redevances d'assainissement ; que, pour contester les sommes restant à sa charge, le requérant soutient qu'il n'avait pas la qualité d'usager du service public d'assainissement, dès lors, en tout état de cause, que sa propriété n'était pas susceptible d'être raccordée au réseau d'assainissement ; qu'un tel litige, portant sur le bien fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de M.LEDUC sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de la Canche et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code des communes L372-6, L372-7
Loi 65-997 du 29 novembre 1965 art. 75-1 Finances pour 1966


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1992, n° 93112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 18/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93112
Numéro NOR : CETATEXT000007630483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-18;93112 ?
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