Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987, présentée par M. Jacques X..., demeurant Wail Les canadas à Le Parcq (62770) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution des redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1984 et à son exonération jusqu'à la date à laquelle son raccordement au réseau sera possible ;
2°) de lui accorder la restitution des sommes versées et la dispense de toute redevance tant que son raccordement au réseau ne sera pas possible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du S.I.V.O.M. de la Vallée de la Canche,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 372-6 du code des communes, issu de l'article 75-1 de la loi du 29 novembre 1965 : "Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 372-7 du même code est assise, en application de l'article R. 372-8, "sur le volume d'eau prélevé par l'usager ... sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ..." ;
Considérant qu'il résulte des délibérations du comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de la Canche (Pas-de-Calais) en date des 14 octobre 1983 et 27 janvier 1984, sur le fondement desquelles ont été établies les sommes réclamées à M. X... au titre de l'année 1984, que celles-ci ont le caractère de redevances d'assainissement ; que, pour contester les sommes restant à sa charge, le requérant soutient qu'il n'avait pas la qualité d'usager du service public d'assainissement, dès lors, en tout état de cause, que sa propriété n'était pas susceptible d'être raccordée au réseau d'assainissement ; qu'un tel litige, portant sur le bien fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de M.LEDUC sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de la Canche et au ministre du budget.