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18/12/1992 | FRANCE | N°98403

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 18 décembre 1992, 98403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 17 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 22 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Vaux-sur-Seine à lui verser une indemnité de 23 085 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant d'indications erronées lors de l'instruction du permis de construire délivré le 25 janvier 1985 et a rejet

ses demandes d'annulation de deux clauses de ce permis le construir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 17 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 22 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Vaux-sur-Seine à lui verser une indemnité de 23 085 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant d'indications erronées lors de l'instruction du permis de construire délivré le 25 janvier 1985 et a rejeté ses demandes d'annulation de deux clauses de ce permis le construire,
2°) de condamner la commune de Vaux-sur-Seine à lui verser la somme de 46 170 F et d'annuler les deux clauses du permis de construire relatives à la réparation de la voirie et à la plantation d'arbres de haute tige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des prescriptions du permis de construire :
Considérant qu'en indiquant à l'article 2 du permis de construire attaqué du 25 janvier 1985 que "l'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que, si, lors de la construction, la voie était détériorée, les travaux de remise en état seront à sa charge", le maire de Vaux-sur-Seine s'est borné à informer M. X... des dispositions en vigueur relatives à la conservation de la voirie communale ; que, par suite, cette prescription ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;
Considérant que le permis de construire délivré le 25 janvier 1985 par le maire de Vaux-sur-Seine à M. X... était assorti d'une prescription tendant à obliger le pétitionnaire à "replanter un certain nombre d'arbres de haute tige qui ont été abattus" ; que cette prescription devait être regardée comme constituant un des supports du permis et comme formant un tout indivisible avec l'autorisation accordée ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses conclusions contre ces deux prescriptions ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnanc du 31 juillet 1945 la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que M. X... demande le remboursement des travaux modificatifs qu'il a dû engager sur les instructions de la commune de Vaux-sur-Seine ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir donné suite à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ainsi que, par voie de conséquence l'appel incident de la commune de Vaux-sur-Seine, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident de la commune de Vaux-sur-Seine sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Vaux-sur-Seine et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 98403
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 98403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98403.19921218
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