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28/12/1992 | FRANCE | N°100947

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 décembre 1992, 100947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 12 décembre 1988, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 8 juin 1988 portant classement parmi les sites pittoresques du département de la Haute-Corse de l'ensemble formé par l'embouchure de l'Ostriconi sur la commune de Palasca ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi du 20 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 12 décembre 1988, présentés pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 8 juin 1988 portant classement parmi les sites pittoresques du département de la Haute-Corse de l'ensemble formé par l'embouchure de l'Ostriconi sur la commune de Palasca ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi du 20 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 13 juin 1969 susvisé, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont prises après enquête publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au préfet de décider que l'enquête sur le projet de classement parmi les sites naturels de l'embouchure de l'Ostriconi ( Haute-Corse) se déroulerait du 9 au 27 janvier 1984 ; que la circonstance qu'elle a eu lieu à une époque où des habitants de la commune auraient été absents n'est pas de nature à entacher cette enquête d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que si le décret attaqué a été signé le 8 juin 1988, alors que l'enquête publique avait eu lieu quatre ans auparavant, il ne ressort pas des pièces du dossier que des changements dans l'état des lieux pendant cette période aient entraîné dans les circonstances de fait des modifications telles qu'une nouvelle enquête eût été nécessaire ; que notamment la route à quatre voies traversant la partie sud du site était déjà en construction lors de l'enquête publique ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre dont le projet de classement a été soumis à l'enquête publique est différent de celui dont le classement a été prononcé par le décret attaqué ; que si l'autorité administrative avait la faculté de soustraire de la mesure de classement la zone du village de vacance de l'Ostriconi et du hameau d'Ogliastro, au nord de la route D 81, qui était comprise dans le périmètre soumis à l'enquête publique, dès lors que le retrait de cette zone ne dénature pas le site naturel dont le classement est prononcé par le décret attaqué, elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du décret du 13 juin 1969, étendre le périmètre du site dont le classement est prononcé à la zone de Guardiola au sud de la route D 81, qui n'étit pas comprise dans le périmètre soumis à l'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que les parcelles 95 et 210 de la section B2 du cadastre de la commune de Palasca situées dans la zone de Guardiola n'étaient pas comprises dans le périmètre soumis à l'enquête publique ; que le classement est donc intervenu selon une procédure irrégulière ; que cette irrégularité n'est pas d'une nature telle qu'elle affecterait la régularité de l'ensemble de la procédure ; que le requérant est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il prononce le classement desdites parcelles ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 2 mai 1930, peuvent être classés les sites "dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'embouchure de l'Ostriconi, située sur la côte Est de la Haute-Corse, entre Saint-Florent et l'Ile Rousse, au sud du désert des Agriates, comprend les embouchures de la rivière de l'Ostriconi et du ruisseau de Vadellare, une grande plage adossée à des dunes portant une végétation de sable, un étang et des marais, des terrains agricoles et des collines de rochers rouges et de maquis, et forme un ensemble naturel de qualité présentant un caractère pittoresque au sens de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le site naturel ainsi défini ait été délimité de manière excessivement large ; qu'ainsi, en incluant dans le périmètre classé l'ensemble des terrains figurant sur le plan joint au décret du 8 juin 1988, les auteurs de ce décret ont fait, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne les parcelles 95 et 210 de la section B2 du cadastre de la commune de Palasca, une exacte application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 8 juin 1988 portant classement parmi les sites pittoresques de l'embouchure de l'Ostriconi, sauf en tant qu'il concerne les parcelles 95 et 210 de la section B2 du cadastre de la commune de Palasca ;
Article 1er : Le décret du 8 juin 1988 est annulé en tant qu'il classe parmi les sites pittoresques de la Haute-Corse les parcelles 95 et 210 de la section B2 du cadastre de la commune de Palasca.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... au Premier ministre et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 100947
Date de la décision : 28/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

41-02-02-01 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PROCEDURE -Irrégularité - (1) Extension du périmètre de classement à une zone non comprise dans le périmètre soumis à l'enquête publique - Annulation du décret en tant qu'il prononce le classement de ladite zone. (2) Circonstance qu'une zone comprise dans le périmètre soumis à enquête publique ait été ensuite soustraite au classement sans influence dès lors que ledit retrait n'a pas dénaturé le site naturel classé.

41-02-02-01(1), 41-02-02-01(2) Périmètre dont le projet de classement a été soumis à l'enquête publique différant de celui dont le classement a été prononcé par le décret attaqué. Si l'autorité administrative avait la faculté de soustraire de la mesure de classement une zone qui était comprise dans le périmètre soumis à l'enquête publique dès lors que le retrait de cette zone ne dénature pas le site naturel dont le classement est prononcé par le décret attaqué, elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du décret du 13 juin 1969, étendre le périmètre du site dont le classement est prononcé à une zone qui n'était pas comprise dans le périmètre soumis à l'enquête publique. Le classement est donc intervenu selon une procédure irrégulière. Toutefois, cette irrégularité n'est pas d'une nature telle qu'elle affecterait la régularité de l'ensemble de la procédure et le requérant est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il prononce le classement desdites parcelles.


Références :

Décret du 08 juin 1988 décision attaquée annulation partielle
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 4
Loi du 02 mai 1930 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 100947
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100947.19921228
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