Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988, présentée pour M. Pierre Y..., chirurgien-dentiste, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 5 mai 1988, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé l'interdiction qui lui a été faite par la section des assurances sociales du conseil régional du Languedoc-Roussillon, de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-928 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de la SCP Lemaître-Monod, avocat de la Mutualité sociale agricole de l'Aude,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... :
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. Y..., chirurgien-dentiste, a attesté auprès de la mutualité sociale agricole de l'Aude, avoir exécuté et mis en place, après avoir obtenu un accord préalable de cet organisme, deux prothèses dentaires pour une patiente, Mme X... ; que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par la décision attaquée, estimé qu'il ressortait notamment des déclarations de Mme X..., confirmées par le médecin conseil de la mutualité sociale agricole de l'Aude et par l'examen pratiqué sur la patiente, que seule une de ces deux prothèses avait été mise en place ; que, pour contester l'exactitude matérielle de ces faits, M. Y... ne peut utilement remettre en cause devant le juge de cassation la valeur probante des témoignages produits devant les juges du fond et souverainement appréciée par eux ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision attaquée, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 qui est postérieure à la date à laquelle cette décision est intervenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgins-dentistes ;
Sur les conclusions de la mutualité sociale agricole de l'Aude :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à la mutualité sociale agricole de l'Aude la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser une somme de 10 000 F à la mutualité sociale agricole de l'Aude.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la mutualité sociale agricole de l'Aude et au ministre de la santé et del'action humanitaire.