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28/12/1992 | FRANCE | N°101768

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 décembre 1992, 101768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie Y..., demeurant ... et MM. B..., A..., M. et Mme X..., MM. Z... ET KRAUSS, élisant domicile chez Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat, ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 1987 par lequel le préfet du Doubs a, d'une part, déc

laré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Mandeure, p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie Y..., demeurant ... et MM. B..., A..., M. et Mme X..., MM. Z... ET KRAUSS, élisant domicile chez Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat, ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 1987 par lequel le préfet du Doubs a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Mandeure, par voie d'expropriation, du terrain cadastré AC n° 189 dont M. Y... est propriétaire et, d'autre part, déclaré ledit terrain cessible ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Jean-Marie Y... et autres et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville de Mandeure,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif par certains des requérants :
Considérant que l'appréciation de la commune sur le choix des terrains privés susceptibles de servir de terrain d'assiette pour tout ou partie de la construction envisagée ne relève pas du contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la décision de reconstruire l'école à son emplacement actuel tout en augmentant la surface du terrain d'assiette par l'acquisition d'une parcelle de terrain privé contigu ne saurait être regardée comme entachée d'illégalité ;
Considérant que la circonstance que l'acquisition de la totalité de la parcelle portait le terrain d'assiette à une superficie supérieure aux normes indicatives fixées par le ministre de l'éducation nationale est sans incidence sur la légalité de l'opération ;
Considérant que l'avis du commissaire-enquêteur est, selon ses propres termes, favorable ; que s'il est assorti de "recommandations expresses", celles-ci ne sont pas de nature à le faire regarder comme un avis défavorable ; qu'il en résulte qu'il appartenait au préfet du département du Doubs de prononcer la déclaration d'utilité publique critiquée, sans que le conseil municipal ait eu à délibérr de l'opération dans le délai prescrit par l'article R.11-13 du code de l'expropriation, cette disposition n'étant pas applicable à l'espèce ;

Considérant que si certains des requérants soutiennent que l'école ne pouvait être construite sur l'emplacement d'un cimetière désaffecté, dont le transfert préalable des sépultures subsistantes n'aurait pas été organisé, il est constant que ce cimetière n'est pas situé sur la parcelle qui a fait l'objet de la procédure d'expropriation attaquée ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'opération de construction de bâtiments scolaires présente un caractère d'utilité publique qui, au demeurant, n'est pas contesté ; que la double circonstance que l'acquisition d'une partie de la parcelle de terrain appartenant à M. Y... contrarie ses projets et ne recueille pas son accord et que l'opération d'expropriation ne permet pas le réaménagement du droit de passage des époux BEJEAN sur un terrain appartenant à la commune, n'est pas, en l'espèce, de nature à retirer ce caractère à l'opération projetée par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 1987 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Mandeure d'une parcelle appartenant à M. Y... et déclaré cessible ladite parcelle ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., B..., des ayants-droit de M. A..., de M. et Mme X..., MM. Z... et KRAUSS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et B..., aux ayants droit de M. A..., à M. et Mme X..., à MM.PHILIPPE et KRAUSS, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 101768
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE


Références :

Code de l'expropriation R11-13


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 101768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101768.19921228
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