La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1992 | FRANCE | N°103723

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 décembre 1992, 103723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1988 et 5 avril 1989, présentés pour M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1986 par lequel le ministre de la défense l'a radié des cadres par mesure disciplinaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en r

paration du préjudice subi du fait dudit arrêté ;
2°) d'annuler pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1988 et 5 avril 1989, présentés pour M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1986 par lequel le ministre de la défense l'a radié des cadres par mesure disciplinaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait dudit arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 : "Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1°) à des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ... 3°) à des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91" ; qu'aux termes de l'article 48 de la loi susvisée : "Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : ... 3°) la radiation des cadres par mesure disciplinaire" ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 : "Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de la défense a infligé à M. X..., gendarme, la sanction statutaire de la radiation des cadres par mesure disciplinaire pour un double motif : "insuffisance professionnelle résultant d'une mauvaise manière de servir et de l'absence d'effort pour améliorer ses connaissances professionnelles" et "inconduite habituelle résultant d'une tendance à l'intempérance en service et hors service" ; que l'exactitude matérielle de ces griefs ressort des pièces du dossier et notamment des constatations faites sur la manière de servir et les habitudes d'intempérance de M. X... depuis son affectation à la brigade départementale de gendarmerie, en juillet 1983, ainsi que des circonstances de l'accident survenu hors du service le 18 janvier 1986 à Seignelay ;

Considérant que si, à la suite de l'accident du 18 janvier 1986, M. X... a été muté d'office de la brigade de Seignelay (Yonne) à celle de Fourchambault (Nièvre), cette mesure, prise dans l'intérêt du service, n'a pas eu un caractère disciplinaire ; que les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 permettaient à l'administration de tenir compte de l'accident du 18 janvier 1986 pour infliger à M. X... la sanction statutaire attaquée, bien que, pour cet accident, le requérant ait été puni de 40 jours d'arrêts ;
Considérant, enfin, que le comportement de M. X... était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'encontre de l'intéressé à raison des faits susmentionnés la sanction de la radiation des cadres par mesure disciplinaire, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a refusé d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 6 novembre 1986 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103723
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MILITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 27, art. 48, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 103723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:103723.19921228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award