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28/12/1992 | FRANCE | N°111084

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 décembre 1992, 111084


Vu 1°), sous le n° 111 084, la requête, enregistrée au greffe le 23 octobre 1989, présentée pour M. Edouard X..., demeurant à Puimoisson (04410) et pour M. et Mme André Y..., demeurant à Saint-Jurs (04410), contre le jugement n° 864785-901 du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1986 du commissaire de la République des Alpes-de-Haute-Provence déclarant d'utilité publique les travaux d'adduction d'eau potable et la dérivation des eaux destinées à assurer la desserte en eau potabl

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Vu 1°), sous le n° 111 084, la requête, enregistrée au greffe le 23 octobre 1989, présentée pour M. Edouard X..., demeurant à Puimoisson (04410) et pour M. et Mme André Y..., demeurant à Saint-Jurs (04410), contre le jugement n° 864785-901 du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1986 du commissaire de la République des Alpes-de-Haute-Provence déclarant d'utilité publique les travaux d'adduction d'eau potable et la dérivation des eaux destinées à assurer la desserte en eau potable de la commune de Puimoisson à partir d'un forage situé à proximité de la source de la Molière et autorisant l'expropriation des immeubles nécessaires à la réalisation du projet ;
Vu 2°), sous le n° 111 095, la requête, enregistrée au greffe le 23 octobre 1989, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JURS, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal contre le jugement n° 864783-901 du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1986 du commissaire de la République des Alpes-de-Haute-Provence déclarant d'utilité publique les travaux d'adduction d'eau potable et la dérivation des eaux destinées à assurer la desserte en eau potable de la commune de Puimoisson à partir d'un forage situé à proximité de la source de la Molière et autorisant l'expropriation des immeubles nécessaires à la réalisation du projet ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Edouard X... et Mme Andrée Y... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JURS,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et de M. et Mme Y..., d'une part, et la requête de la COMMUNE DE SAINT-JURS, d'autre part, tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-c du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ... tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs ... Toutefois, la procédure de l'tude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret" ; que l'annexe III concerne notamment : "7° - les réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés - ... 14° - les ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens du décret du 24 août 1961 modifié" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1986 ne peuvent être regardés comme des ouvrages visés à l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir des dispositions dudit décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° - Une notice explicative ..... 5° - L'appréciation sommaire des dépenses, 6° - L'étude de l'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; ...III ... la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le coût de l'opération est estimé au total à 1 200 000 F ; que les travaux d'adduction d'eau ne figurent pas à l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 et ne sont donc pas soumis à l'élaboration d'une notice d'impact ;
Considérant que la collectivité bénéficiaire d'une déclaration d'utilité publique n'est pas tenue de mentionner au dossier d'enquête les projets qui, d'une part, auraient été élaborés en dehors d'elle et qui, d'autre part, n'auraient pas fait l'objet d'une étude par ses soins ; qu'ainsi la commune de Puimoisson n'avait pas obligation de mentionner, dans la notice explicative, les études du bureau de recherche géologique et minière (BRGM), de la direction départementale de l'agriculture et de la société du Canal de Provence ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation : "Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête, est, par les soins du préfet, publié en caractères gras huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés ... Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches" ;
Considérant que l'enquête a eu lieu du 29 juillet 1985 au 28 août 1985 ; que l'avis au public est paru dans "le Provençal", le 12 juillet 1985 et le 30 juillet 1985 et dans "Nice Matin" le 13 juillet 1985 et le 1er août 1985 ; que cet avis a été publié par voie d'affiches dans les communes de Puimoisson et de Saint-Jurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage n'a pas été maintenu pendant toute la durée de l'enquête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-10 du code de l'expropriation : "Le commissaire-enquêteur ... examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ... le commissaire-enquêteur ... rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération" ;
Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que celui-ci a bien mentionné les oppositions au projet ; que, par ailleurs, le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ;
Considérant que les requérants n'apportent aucun élément propre à établir que le commissaire-enquêteur ait rendu des conclusions sur des observations irrégulièrement recueillies ;
Considérant que si aux termes de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1985 : " ... le registre sera clos et signé par le commissaire-enquêteur qui le transmettra au maire dans les trois jours de la date de clôture de l'enquête ...", ce délai n'a qu'un caractère indicatif ; que le commissaire-enquêteur ayant transmis son rapport au maire de Saint-Jurs dans un délai de cinq jours, cette transmission doit être regardée comme régulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les besoins en eau de la commune de Puimoisson ne sont pas réellement contestés ; que sa seule ressource en eau potable est la source de "la Molière" ; que le projet de dérivation des eaux du lac de Sainte-Croix n'était qu'à l'état d'étude à la date de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, le 9 juillet 1986 ; que la COMMUNE DE SAINT-JURS dispose de ressources en eau importantes sur son territoire ; que les inconvénients susceptibles d'être subis par les requérants ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt présenté par l'opération et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 27 avril 1989 du tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Edouard X... et des époux Y... et de la COMMUNE DE SAINT-JURS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X..., à M. et Mme Y..., à la COMMUNE DE SAINT-JURS, à la commune de Puimoisson et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 111084
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - EAUX.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DUREE DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE.


Références :

Code de l'expropriation R11-3, R11-4, R11-10
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3, art. 4
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 111084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111084.19921228
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