Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., médecin spécialiste en maladies de l'appareil digestif, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 14 décembre 1989 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'ouverture d'un cabinet secondaire de sa spécialité à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades" ;
Considérant que le docteur X..., médecin spécialiste en maladies de l'appareil digestif, qui exerce à Nice, a demandé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de sa spécialité à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la distance de plus de soixante kilomètres qui sépare Nice de Breil-sur-Roya et de l'accès difficile de cette dernière localité, le docteur X... ne pourrait assurer en toute sécurité la continuité des soins aux malades qui se confieraient à lui, alors que la spécialité qu'il exerce peut requérir des interventions urgentes ; que l'intérêt des malades ne justifie pas, dans ces conditions, l'ouverture d'un cabinet secondaire des maladies de l'appareil digestif par le docteur X... à Breil-sur-Roya ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. Bruno X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.