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28/12/1992 | FRANCE | N°116428

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 décembre 1992, 116428


Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1990 du président du tribunal administratif de Cayenne transmettant au Conseil d'Etat la requête enregistrée le 31 juillet 1989 au greffe du tribunal administratif de Cayenne, présentée par M. Philip X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 mai 1989 relatif à l'aménagement et l'exploitation de la chute de Petit-Saut sur le fleuve Sinnamary dans le département de la Guyane ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1990 du président du tribunal administratif de Cayenne transmettant au Conseil d'Etat la requête enregistrée le 31 juillet 1989 au greffe du tribunal administratif de Cayenne, présentée par M. Philip X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 mai 1989 relatif à l'aménagement et l'exploitation de la chute de Petit-Saut sur le fleuve Sinnamary dans le département de la Guyane ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de Electricité de France,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention d'Electricité de France :
Considérant qu'Electricité de France a intérêt au maintien du décret attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Electricité de France :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, pris en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2°) une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publiques ; 3°) les raisons pour lesquelles notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;

Considérant qu'à la demande de déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement du fleuve Sinnamary en Guyane comprenant la réalisation d'un barrage à Petit-Saut et du lac de retenue correspondant et la construction d'une usine hydroélectrique était jointe une étude dimpact portant sur chacun des éléments définis par les dispositions susrappelées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette étude analyse avec une précision suffisante les effets de l'aménagement sur la flore et la faune ainsi que les conséquences et les mesures correctrices qu'induit le choix de ne pas procéder au déboisement de la surface destinée à recevoir la retenue ; qu'enfin l'étude analyse avec une précision suffisante les effets de l'ouvrage sur le régime hydrologique du fleuve Sinnamary à l'aval de l'aménagement ; qu'ainsi le décret attaqué n'a pas été pris au vu d'une étude d'impact dont le contenu serait insuffisant au regard des dispositions du décret du 12 octobre 1977 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention d'Electricité de France est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 116428
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 116428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116428.19921228
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