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28/12/1992 | FRANCE | N°116494

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 décembre 1992, 116494


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 mai 1990 et 22 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques l'a exclu temporairement du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le cod...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 mai 1990 et 22 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques l'a exclu temporairement du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé au tribunal administratif de Pau, l'annulation d'une part, de la décision par laquelle l'A.S.S.E.D.I.C. du bassin de l'Adour a interrompu le versement de l'allocation de base qu'il percevait au titre du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351.1 du code du travail, d'autre part, de la décision du 24 mai 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques l'a exclu temporairement du bénéfice du revenu de remplacement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal, en rejetant ses conclusions dirigées contre la décision de l'A.S.S.E.D.I.C., aurait dénaturé les conclusions dont il était saisi ;
Sur la légalité de la décision du 24 mai 1988 du directeur départemental du travail et de l'emploi :
Considérant qu'en vertu des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement qui peut prendre la forme des allocations d'assurance faisant l'objet des articles L. 351-3 à L. 351-8 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 "la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'articl L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ... La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 351-16 du code du travail que le gouvernement était habilité par le législateur à fixer les règles d'application de cet article et notamment à prendre les mesures susceptibles de sanctionner le non-respect par les demandeurs d'emploi de la condition de recherche d'emploi, qui leur ouvre droit au revenu de remplacement ; qu'ainsi, il était compétent pour décider, par voie réglementaire, que l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement dont les allocations d'assurance et plus particulièrement l'allocation de base mentionnées à l'article L. 351-3 sont l'une des formes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le contrôle effectué par la direction départementale du travail et de l'emploi au mois de mars 1988 a révélé que, sauf une exception, M. X... n'avait accompli, depuis son inscription comme demandeur d'emploi le 1er octobre 1987, aucun acte positif de recherche d'emploi ; que M. X... qui se borne à soutenir qu'il a retrouvé un emploi à compter du 4 avril 1988 n'établit pas l'inexactitude des constatations matérielles sur lesquelles repose la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions législatives et réglementaires précitées doivent être comprises comme ayant entendu subordonner le maintien du droit au revenu de remplacement au respect par le bénéficiaire de l'obligation qui lui est faite d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'a pas pu justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi notamment pendant le mois de mars 1988 pour lequel il a été exclu du bénéfice du revenu de remplacement par la décision du directeur du travail et de l'emploi du 24 mai 1988 ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir rempli les conditions d'attribution du revenu de remplacement pour la période postérieure au 31 mars 1988 ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est borné, par la décision attaquée, à tirer les conséquences de la carence de M. X... en constatant, par l'exclusion de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement pendant une période de trois mois à compter du 1er mars 1988, qu'il ne pouvait prétendre au maintien dudit revenu ; que, dès lors, la décision du 24 mai 1988 n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 116494
Date de la décision : 28/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Décision recognitive - Décision constatant que l'intéressé ne remplit plus les conditions pour l'attribution du revenu de remplacement (article L - 351-16 du code du travail) - Exclusion du bénéfice de ce revenu à la date à laquelle les conditions n'étaient plus remplies.

01-08-02-03, 66-10-02 Les dispositions législatives de l'article L.351-16 du code du travail et les dispositions réglementaires prises pour son application doivent être comprises comme ayant entendu subordonner le maintien du droit au revenu de remplacement au respect par le demandeur d'emploi bénéficiaire de l'obligation qui lui est faite d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Le requérant n'a pu justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, notamment pendant le mois de mars 1988 pour lequel il a été exclu du bénéfice du revenu de remplacement par la décision contestée du directeur du travail et de l'emploi du 24 mai 1988, et n'a pas rempli les conditions d'attribution du revenu de remplacement pour la période postérieure au 31 mars 1988. Le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est borné, par la décision attaquée, à tirer les conséquences de la carence de M. T. en constatant, par l'exclusion de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement pendant une période de trois mois à compter du 1er mars 1988, qu'il ne pouvait prétendre au maintien dudit revenu. Dès lors, la décision d'exclusion temporaire du revenu de remplacement du 24 mai 1988 n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Compétence de l'autorité administrative - Exclusion du bénéfice du revenu de remplacement - Répétition de l'indû - Décision constatant que l'intéressé ne remplit plus les conditions pour l'attribution du revenu de remplacement - Décision recognitive - Conséquence - Exclusion du bénéfice de ce revenu à la date à laquelle les conditions n'étaient plus remplies.


Références :

Code du travail L351, L351-1, L351-2, L351-3 à L351-8, L351-16, R351-27, L351-3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 116494
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116494.19921228
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