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28/12/1992 | FRANCE | N°119349

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 décembre 1992, 119349


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BUREAU du COLOMBIER, Chirurgien-dentiste, demeurant 1, Place du Taurobole à Tain L'Hermitage (26600) ; M. Z... BUREAU du COLOMBIER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 17 juin 1990, par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé d'ouvrir un cabinet secondaire de sa spécialité à Crépol (Drôme) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juil

let 1967, modifié, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BUREAU du COLOMBIER, Chirurgien-dentiste, demeurant 1, Place du Taurobole à Tain L'Hermitage (26600) ; M. Z... BUREAU du COLOMBIER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 17 juin 1990, par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé d'ouvrir un cabinet secondaire de sa spécialité à Crépol (Drôme) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967, modifié, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours formé par le docteur Y... contre la décision du conseil départemental de la Drôme en date du 16 octobre 1989 :
Considérant que la décision, en date du 16 octobre 1989, par laquelle le conseil départemental de la Drôme de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes a autorisé le docteur BUREAU du COLOMBIER à ouvrir un cabinet secondaire de chirurgie-dentaire à Crépol (Drôme) n'avait pas été notifiée au docteur Y..., avant réception de la lettre que lui a adressée le 10 janvier 1990 le président du conseil national de l'Ordre ; que, par suite, son recours présenté le 2 mars 1990 au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 22 juillet 1967 susvisé portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences".
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cabinets de chirurgiens-dentistes les plus proches du cabinet secondaire de Crépol (Drôme) pour lequel l'autorisation était demandée se trouvent à Saint-Donat (Drôme), localité distante d'une dizaine de kilomètres ; que le nombre de chirurgiens-dentistes qui exercent à Saint-Donat apparaît suffisant pour satisfaire les besoins de la population ; qu'en admettant même que la décision du conseil national cite des données numériques inexactes, comme l'affirme le requérant, ces inexactitudes, à les supposer établies, ne seraient pas, dans les circonstances de l'espèce , de nature à modifier le sens de la décision ; qu'enfin, le docteur BUREAU du COLOMBIER ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles certains de ses confrères auraient obtenu l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le docteur BUREAU du COLOMBIER n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. Z... BUREAU du COLOMBIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-HenriBUREAU du X..., à M. Y... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119349
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - CABINET DENTAIRE


Références :

Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 119349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119349.19921228
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