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28/12/1992 | FRANCE | N°120727

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 décembre 1992, 120727


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1989, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe de son tribunal le 17 octobre 1990, présentée par la S.A.R.L. EUROPE INITIATIVE, dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 juin 1990 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription pour la publicati

on intitulée "le leader", ensemble la décision en date du 25 s...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1989, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe de son tribunal le 17 octobre 1990, présentée par la S.A.R.L. EUROPE INITIATIVE, dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 juin 1990 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription pour la publication intitulée "le leader", ensemble la décision en date du 25 septembre 1990 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 avril 1982 ;
Vu le code général des impôts et notamment l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D 18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72-5° de l'annexe III du code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1°) avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des exemplaires de la publication "le leader" qui y figurent, que cette revue, qui consacre l'essentiel de sa surface à la diffusion d'annonces de programmes lancés par les communautés européennes, ne présente pas de caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, au sens des dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance que le refus de délivrance de certificat emporte des conséquences graves quant au devenir de la société requérante comme celle qu'une publication comparable aurait obtenu de la commission un certificat d'inscription, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROPE INITIATIVE, éditrice de la revue "le leader", n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 13 juin et 25 septembre 1990 par lesquelles la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPE INITIATIVE est rejetée.
Article 2 : La prsente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPE INITIATIVE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 120727
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX.


Références :

CGIAN3 72


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 120727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120727.19921228
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