Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février et 11 avril 1991, présentés pour la COMMUNE DE LIFFRE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LIFFRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Liffre en date du 9 février 1990 relative à la surtaxe pour le service d'eau en tant que cette délibération vise des consommations antérieures à la date d'opposabilité de la délibération ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Roger X..., demeurant ..., devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE LIFFRE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 28 juin 1989, le conseil municipal de Liffre avait fixé le taux de la surtaxe communale pour le service d'eau à 190,96 F pour un forfait de consommation de 30 m3 et à 3,23 F le m3 pour une consommation supérieure à 30 m3 ; que, par une nouvelle délibération en date du 9 février 1990, il a modifié ces taux en les réduisant à 86,00 F le forfait de 30 m3, à 1,50 F le m3 pour une consommation entre 31 et 100 m3, à 1,10 F le m3 de 101 à 200 m3, et à 0,85 F le m3 au delà de 201 m3 ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette dernière délibération en tant qu'elle prévoyait son application rétroactive au 1er janvier 1989 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a eu pour effet de réduire le montant de la surtaxe communale que doivent acquitter les usagers du service public de distribution d'eau à Liffre, quelle qu'ait été par ailleurs l'évolution du coût global de l'eau distribuée ; que dans ces circonstances M. X... était sans intérêt et par suite irrecevable à demander l'annulation de la délibération du 9 février 1990 en tant qu'elle a fixé sa date d'effet au 1er janvier 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIFFRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal en date du 9 février 1990 en tant qu'elle vise des consommations antérieures à sa date d'opposabilité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date d 5 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Roger X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIFFRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.