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28/12/1992 | FRANCE | N°124634

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 décembre 1992, 124634


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1991, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, ; le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la recherche en date du 18 février 1991 relatif à la liste des sections du comité national de la recherche scientifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié ;


Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1991, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, ; le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la recherche en date du 18 février 1991 relatif à la liste des sections du comité national de la recherche scientifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié ;
Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la recherche et de la technologie :
Considérant que l'article 3 du décret susvisé du 24 novembre 1982 dispose que "le centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général assisté d'un secrétaire général, et de directeurs. Le comité national de la recherche scientifique, placé auprès du centre, est une instance de conseil et d'évaluation. Il comprend des représentants élus des personnels de recherche. Il est composé : - d'une part des sections spécialisées par discipline ..." ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : "Le nombre et la spécialité des sections sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général du centre, après avis du conseil d'administration. Les sections évaluent les programmes de recherche des unités propres et associées. Elles sont consultées et font des propositions sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche ainsi que sur leurs besoins en crédits et en effectifs de personnel. Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être plus généralement consultées sur toutes questions relevant de leur domaine ..." ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué modifiant la liste des sections du comité national de la recherche scientifique a été pris par le ministre de la recherche et de la technologie sur la proposition du directeur du centre national de la recherche scientifique et après avis du conseil d'administration de cet établissement public ainsi que le prévoit l'article 23 précité du décret du 24 novembre 1982 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente et sur une procédure irrégulière manquent en fait ;

Considérant, d'utre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a limité le pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre chargé de la recherche pour fixer le nombre et la spécialité des sections et ne lui a notamment fait obligation de retenir un nombre minimum de sections correspondant aux unités de recherche spécialisées dans le domaine de la médecine ou aux unités où sont affectés des personnels enseignants en médecine ; que l'arrêté attaqué, relatif à la composition du comité national de la recherche scientifique, n'a aucune incidence sur la carrière des professeurs d'universités, et n'a pu dès lors méconnaître le principe d'indépendance de ces personnels ; qu'en ne retenant qu'une seule section pour les unités de recherche regroupées autour du thème "thérapeutique et médicaments" au lieu de deux sections pour la pharmacologie, d'une part, et la physiopathologie, d'autre part, dans la liste fixée par l'arrêté du 18 février 1991, le ministre de la recherche et de la technologie n'a ni méconnu un principe d'égalité qui existerait entre les chercheurs relevant de divers statuts ou exerçant dans les divers domaines de la recherche, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et au ministre de la recherche et de l'espace.


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