Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 21 février 1992, présentés pour M. Sidi Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Sidi Mohammed X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... s'est vu refuser le 25 février 1991 par le préfet de police le renouvellement de son titre de séjour ; que, s'étant irrégulièrement maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter, il a fait l'objet, le 29 juillet 1991, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que, par un jugement en date du 1er juillet 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susrappelée de refus de titre de séjour du 25 février 1991 et qu'ainsi cette décision doit être réputée n'avoir jamais existé ; qu'il en découle que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 juillet 1991 pris par le préfet de police qui se fonde sur cette décision, est lui-même entaché d'illégalité ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 août1991 et la décision du préfet de police en date du 29 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.