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28/12/1992 | FRANCE | N°133356

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 décembre 1992, 133356


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 18 octobre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 18 octobre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 septembre 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 janvier 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 25 mars 1991 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si, deux jours après la notification du refus de séjour du 25 mars 1991 du PREFET DU VAL-D'OISE, M. X... a demandé la réouverture de son dossier de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande a été rejetée, faute d'éléments nouveaux, le 20 juin 1991 ; que, dans ces conditions, le nouveau recours que M. X... a adressé à la commission des recours des réfugiés et que celle-ci a d'ailleurs rejeté par une décision du 19 décembre 1991, doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'était, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 18 octobre 1991 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... n'indiquant pas vers quel pays il devait être reconduit, le moyen tiré des risques qu'il courrait en raison de ses opinions politiques s'il retournait en Turquie est inopérant ; qu'il n'existe au dossier aucune décision distincte de l'arrêté attaqué décidant la reconduite de M. X... en Turquie ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 octobre 1991 comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Turquie ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 23 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1992, n° 133356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133356
Numéro NOR : CETATEXT000007802901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-28;133356 ?
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