Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1992, présentée pour M. Ali SOUFANE, demeurant c/o M. X...
... ; M. SOUFANE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1991 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Ali Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière doivent être formés dans le délai de vingt-quatre heures à peine de forclusion ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. SOUFANE a été régulièrement notifié à celui-ci le 13 décembre 1991 ; que c'est par suite à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la requête présentée par M. SOUFANE le 15 janvier 1992 ;
Article 1er : La requête de M. SOUFANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SOUFANE, au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.