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28/12/1992 | FRANCE | N°133877

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 décembre 1992, 133877


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1992, présentée pour M. Ali SOUFANE, demeurant c/o M. X...
... ; M. SOUFANE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1991 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1992, présentée pour M. Ali SOUFANE, demeurant c/o M. X...
... ; M. SOUFANE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1991 par lequel le préfet du Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Ali Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière doivent être formés dans le délai de vingt-quatre heures à peine de forclusion ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. SOUFANE a été régulièrement notifié à celui-ci le 13 décembre 1991 ; que c'est par suite à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la requête présentée par M. SOUFANE le 15 janvier 1992 ;
Article 1er : La requête de M. SOUFANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SOUFANE, au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 133877
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 133877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133877.19921228
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