Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 28 novembre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Fakhreddine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration le 31 octobre 1989 de la validité de son dernier titre de séjour et que par décision du 6 septembre 1991 le PREFET DE LA GIRONDE a refusé de lui délivrer un nouveau titre ; que si M. X... a épousé une ressortissante française le 16 novembre 1991, il n'était pas titulaire le 28 novembre, date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour délivré en application de l'article 15 1°) de l 'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait sollicité la délivrance d'un tel titre avant le 2 décembre 1991 ; que, par suite, l'intéressé se trouvait, lorsqu'a été pris, le 28 novembre 1991, l'arrêté attaqué, dans la situation où, en application de l'article 22 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté du 28 novembre 1991, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que M. X... ne pouvait être regardé comme se trouvant en situation irrégulière à cette date ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement aux allégations de la requête, l'arrêté attaqué a été signé par délégation du préfet, par le secrétaire général de la préfecture ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui mentionne que M. X... a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour en date du 6 septembre 1991 est suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté attaqué porte au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disprportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DE LA GIRONDE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.