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28/12/1992 | FRANCE | N°134961

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 décembre 1992, 134961


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (A.I.D.E.), l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (U.D.V.N. 83), MM. E... AIME, Henri-Georges Z..., Jean A..., Michel B..., Alain C..., Philippe D..., Guy F..., Jean-Louis H..., Mmes Bernadette Y... et Liliane G... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a r

ejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécu...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (A.I.D.E.), l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (U.D.V.N. 83), MM. E... AIME, Henri-Georges Z..., Jean A..., Michel B..., Alain C..., Philippe D..., Guy F..., Jean-Louis H..., Mmes Bernadette Y... et Liliane G... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations en date du 21 novembre 1991 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Grimaud, d'une part, a décidé de faire une application anticipée de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision et, d'autre part, a adopté le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté "Les Fontaines Grimaud" ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution desdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de commune de Grimaud,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération en date du 21 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grimaud a décidé de faire une application anticipée de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision :
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (A.I.D.E.) et autres, qui résulterait de l'exécution de la délibération en date du 21 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grimaud a décidé de faire une application anticipée de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Sur la délibération en date du 21 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grimaud a adopté le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté "Les Fontaines Grimaud" :
En ce qui concerne la fin de non-recevor soulevée par la commune de Grimaud :
Considérant que si parmi les requérants figurent, d'une part, deux associations dont la compétence territoriale s'étend, en vertu de leur statut, sur l'ensemble du département du Var, et d'autre part, des particuliers résidant à une distance comprise entre 800 mètres et 1,5 kilomètre du lieu d'implantation du projet litigieux de zone d'aménagement concerté, ceux-ci présentent un intérêt suffisant pour demander l'annulation d'une délibération approuvant le programme des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté d'une surface d'environ 33 hectares dont la capacité d'accueil sera de 600 à 700 logements ;
En ce qui concerne le sursis à exécution :

Considérant que le préjudice lié à l'exécution de la délibération en date du 21 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grimaud a adopté le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté "Les Fontaines Grimaud" présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (A.I.D.E.) et autres à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ladite demande et d'ordonner le sursis à l'exécution de la délibération précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Grimaud la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (A.I.D.E.) et autres devant le tribunal administratifde Nice tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grimaud a adopté le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté "Les Fontaines Grimaud", il sera sursis à l'exécution de cette délibération.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (A.I.D.E.) et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Grimaud tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (A.I.D.E.), à l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (U.D.V.N. 83), à MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D..., F..., H..., à Mmes Y... et G..., à la commune de Grimaud et au ministre de l'équipement, du logement et destransports.


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