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28/12/1992 | FRANCE | N°135128

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 décembre 1992, 135128


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1992 et 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain X..., M. Serge X..., demeurant ... et la SCI "Le Petit Rocher", dont le siège social est sis à Joyeuse ; M. Germain X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 5 novembre 1991, par laquelle le maire de Joyeuse a ordonné la fermeture définitive à com

pter du 12 novembre 1991 de l'établissement "La Guinguette du Petit ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1992 et 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain X..., M. Serge X..., demeurant ... et la SCI "Le Petit Rocher", dont le siège social est sis à Joyeuse ; M. Germain X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 5 novembre 1991, par laquelle le maire de Joyeuse a ordonné la fermeture définitive à compter du 12 novembre 1991 de l'établissement "La Guinguette du Petit Rocher" ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Germain X..., M. Serge X... ainsi que pour la société civile immobilière "Le Petit Rocher" de l'exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 1991 par lequel le maire de la commune de Joyeuse a ordonné, à compter du 12 novembre 1991, la fermeture définitive de l'établissement "La guinguette du petit Rocher" sis à Joyeuse, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que dès lors MM. X... et la société civile immobilière "Le Petit Rocher" ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Germain X..., de M. Serge X... et de la société civile immobilière "Le Petit Rocher" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X..., M. Serge X..., à la société civile immobilière "Le Petit Rocher", à la commune de Joyeuse et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135128
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 135128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135128.19921228
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