Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1992 et 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain X..., M. Serge X..., demeurant ... et la SCI "Le Petit Rocher", dont le siège social est sis à Joyeuse ; M. Germain X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 5 novembre 1991, par laquelle le maire de Joyeuse a ordonné la fermeture définitive à compter du 12 novembre 1991 de l'établissement "La Guinguette du Petit Rocher" ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Germain X..., M. Serge X... ainsi que pour la société civile immobilière "Le Petit Rocher" de l'exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 1991 par lequel le maire de la commune de Joyeuse a ordonné, à compter du 12 novembre 1991, la fermeture définitive de l'établissement "La guinguette du petit Rocher" sis à Joyeuse, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que dès lors MM. X... et la société civile immobilière "Le Petit Rocher" ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Germain X..., de M. Serge X... et de la société civile immobilière "Le Petit Rocher" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X..., M. Serge X..., à la société civile immobilière "Le Petit Rocher", à la commune de Joyeuse et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.