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28/12/1992 | FRANCE | N°135862

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 décembre 1992, 135862


Vu la protestation et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1992, présentés par M. Antoine Y..., demeurant ... et par Mme Jacqueline Z..., les candidats de la liste "GENERATION VERITE" et l'ASSOCIATION "GENERATION VERITE" ; M. Y..., Mme Z..., les candidats de la liste "GENERATION VERITE" et l'ASSOCIATION "GENERATION VERITE" demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Bouches-du-Rhône pour l'élection des membres du conseil régional de Prove

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la protestation et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1992, présentés par M. Antoine Y..., demeurant ... et par Mme Jacqueline Z..., les candidats de la liste "GENERATION VERITE" et l'ASSOCIATION "GENERATION VERITE" ; M. Y..., Mme Z..., les candidats de la liste "GENERATION VERITE" et l'ASSOCIATION "GENERATION VERITE" demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Bouches-du-Rhône pour l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard B...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Bernard B... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les jours qui ont précédé le scrutin qui s'est déroulé le 22 mars 1992 dans le département des Bouches-du-Rhône en vue de l'élection des membres du conseil régional "Provence-Alpes-Côte d'Azur", les affiches de la liste "GENERATION VERITE" apposées sur les emplacements spéciaux qui lui étaient réservés ont été systématiquement recouvertes par les affiches d'autres listes concurrentes, et notamment de quatre d'entre elles, en méconnaissance des articles L. 51 et L. 113-1 du code électoral ;
Considérant que les agissements en cause n'ont pu en l'espèce, à eux seuls, priver la liste "GENERATION VERITE" de la possibilité d'obtenir un ou des sièges au conseil régional, dès lors que ladite liste n'a recueilli que 1,35 % des suffrages exprimés ; qu'ainsi les irrégularités constatées ne justifient pas l'annulation des élections dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que si M. Y... soutient que d'autres listes ont été victimes des mêmes irrégularités, il n'apporte pas, en tout état de cause, à l'appui de son grief, des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier l'importance et l'incidence éventuelle sur la sincérité du scrutin ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... et Mme Z... à payer à M. B... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compises dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de M. Y..., de Mme Z... des candidats de la liste "GENERATION VERITE" et de l'ASSOCIATION "GENERATION VERITE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Z..., à M. X..., à M. A..., à M. B... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 135862
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION.


Références :

Code électoral L51, L113-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 135862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135862.19921228
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